CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2762
- Date
- 10 avril 2007
- Publication
- 10 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 14+8
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 6339/05 Arrêt 10.4.2007 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Obligation d’obtenir le consentement du père pour conserver et implanter des ovules fécondés: non-violation En fait: En juillet 2000, M me Evans et son compagnon, J., entamèrent un traitement de la stérilité. En octobre 2000, lors d’une consultation à la clinique, on découvrit que l’intéressée présentait des tumeurs précancéreuses aux ovaires. Avant l’ovariectomie qu’elle devait subir, on lui proposa de prélever quelques ovules en vue d’un traitement par fécondation in vitro (FIV). Lors de la consultation médicale, on expliqua à M me   Evans et J. qu’ils devraient signer chacun un formulaire pour exprimer leur consentement au traitement en question, et que, conformément aux dispositions de la loi de 1990 sur la fécondation et l’embryologie humaines ( Human Fertilisation and Embryology Act 1990 , ci-après «   la loi de 1990   »), chacun d’eux aurait la possibilité de retirer son consentement à tout moment tant que les embryons n’auraient pas été implantés dans l’utérus de M me Evans. Celle-ci se demanda si elle ne devait pas explorer d’autres moyens d’obtenir la fécondation de ses derniers ovules, afin de se prémunir contre l’éventualité d’une rupture de sa relation avec J. Celui-ci lui assura que cela n’arriverait pas. En novembre 2001, le couple se rendit à la clinique pour se soumettre au traitement envisagé. Six embryons furent ainsi créés et mis en conservation. Deux semaines plus tard, M me   Evans subit l’ablation de ses ovaires. On l’informa qu’il lui faudrait attendre deux ans avant de pouvoir tenter d’implanter les embryons dans son utérus. En mai 2002, la relation entre la requérante et J. prit fin. S’appuyant sur la loi de 1990, celui-ci avisa ultérieurement la clinique qu’il ne consentait ni à l’utilisation par M me Evans seule des embryons, ni à la poursuite de leur conservation. La requérante engagea une procédure devant la High Court , sollicitant de celle-ci, entre autres, une ordonnance enjoignant à J. de rétablir son consentement. Sa demande fut rejetée en octobre 2003, la High Court ayant estimé que J. était de bonne foi dans la mesure où il avait entrepris le traitement parce qu’il pensait que sa relation avec l’intéressée allait durer. En octobre 2004, la Cour d’appel confirma la décision de la High Court . M me Evans se vit refuser l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel. La requérante se plaignait que le droit interne autorisât son ex-compagnon à révoquer de manière effective son consentement à la conservation et à l’utilisation des embryons, ce qui l’empêchait d’avoir un enfant avec lequel elle eût un lien génétique. En droit : Article 2 – Pour les raisons exposées par la chambre dans son arrêt du 7   mars 2006 selon lequel lepoint de départ du droit à la vie relevait de la marge d’appréciation reconnue aux Etats (Note d'Information n° 84), la Grande Chambre estime que les embryons créés par la requérante et J. ne peuvent se prévaloir du droit à la vie. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 8 – Nature des droits : la notion de «   vie privée   » recouvre le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent. Toutefois, la requérante n’allègue pas qu’elle se trouve en aucune manière empêchée de devenir mère aux sens social, juridique, et même physique du terme, ni le droit ni la pratique internes ne lui interdisant d’adopter un enfant, voire de donner naissance à un enfant conçu in vitro avec les gamètes d’un donneur. L’intéressée se plaint plus précisément que les dispositions de la loi de 1990 relatives au consentement l’empêchent d’utiliser les embryons créés conjointement par elle et J. et donc, vu sa situation personnelle, d’avoir un enfant avec lequel elle ait un lien génétique. Cette question plus restreinte, qui concerne le droit au respect de la décision de devenir parent au sens génétique du terme, relève également de l’article 8. Le dilemme au cœur de la présente affaire tient au fait que se trouvent en conflit les droits puisés dans l’article 8 par deux individus   : la requérante et J. En outre, l’intérêt de chacun est totalement inconciliable avec celui de l’autre, puisque si la requérante est autorisée à recevoir les embryons, J. sera contraint de devenir père, et que si le refus ou la révocation par J. de son consentement est confirmé, la requérante se verra privée de la possibilité de devenir parent au sens génétique du terme. Dans les circonstances difficiles de l’espèce, quelle que soit la solution adoptée par les autorités nationales, les intérêts de l’une des parties au traitement par FIV seront entièrement déçus. La législation poursuit également un certain nombre d’intérêts plus vastes, d’ordre général, puisque, par exemple, elle protège le principe de la primauté du consentement et tend à promouvoir la clarté et la sécurité juridiques. Obligation positive ou ingérence : Il y a lieu d’examiner la cause sous l’angle des obligations positives, la question principale étant de savoir si l’application faite en l’espèce des dispositions législatives incriminées a ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. A ce propos, la Grande Chambre souscrit aux conclusions des juridictions nationales selon lesquelles J. n’avait jamais consenti à ce que la requérante utilisât seule les embryons créés par le couple. Marge d’appréciation : Les questions soulevées par la présente affaire revêtent sans conteste un caractère moralement et éthiquement délicat. En outre, il n’existe pas une approche européenne uniforme dans ce domaine. Certains Etats ont adopté des lois ou des règlements pour encadrer le recours au traitement par FIV, alors que d’autres s’en remettent en la matière à la pratique et à des directives médicales. Le Royaume-Uni n’est certes pas le seul Etat à permettre la conservation d’embryons et à autoriser les deux donneurs de gamètes à revenir librement et effectivement sur leur consentement tant qu’il n’y a pas eu implantation des embryons, mais d’autres règles et pratiques se rencontrent ailleurs en Europe. On ne peut dire qu’il existe un consensus sur le point de savoir à partir de quel moment du traitement par FIV le consentement des donneurs de gamètes doit être réputé irrévocable. La requérante soutient qu’eu égard à la plus grande ampleur de son investissement physique et émotionnel durant le traitement par FIV et à sa stérilité ultérieure ses droits garantis par l’article 8 doivent primer ceux de J., mais il apparaît à la Cour que, sur ce point non plus, il n’y a pas de consensus clair. En conclusion, dès lors que le recours au traitement par FIV suscite de délicates interrogations d’ordre moral et éthique, qui s’inscrivent dans un contexte d’évolution rapide de la science et de la médecine, et que les questions soulevées en l’espèce se rapportent à des domaines sur lesquels il n’y a pas, de manière claire, communauté de vues entre les Etats membres, il y a lieu d’accorder à l’Etat défendeur une ample marge d’appréciation. Cette marge d’appréciation doit en principe s’appliquer tant à la décision de l’Etat d’adopter ou non une loi régissant le recours au traitement par FIV, que, le cas échéant, aux règles détaillées édictées par lui pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et privés en conflit. Respect : Il reste à déterminer si, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’application d’une loi autorisant J. à révoquer de manière effective ou à refuser son consentement à l’implantation dans l’utérus de la requérante des embryons conçus conjointement par les deux membres du couple a ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Le fait qu’il soit aujourd’hui techniquement possible de conserver des embryons humains à l’état congelé a pour conséquence qu’il existe désormais une différence essentielle entre une fécondation in vitro et une fécondation consécutive à un rapport sexuel, à savoir la possibilité de laisser s’écouler un laps de temps, qui peut être important, entre la création d’embryons et leur implantation dans l’utérus. Il est donc légitime – et d’ailleurs souhaitable – qu’un Etat mette en place un cadre juridique tenant compte de cette possibilité de différer le transfert d’un embryon. C’est d’abord à chaque Etat qu’il appartient de décider des principes et politiques à appliquer dans ce domaine sensible. La loi de 1990 a été adoptée après une analyse exceptionnellement minutieuse des implications sociales, éthiques et juridiques des avancées en matière de fécondation et d’embryologie humaines et elle est le fruit d’un vaste ensemble de réflexions, de consultations et de débats. En vertu de ce texte, toutes les cliniques qui proposent des traitements par FIV ont l’obligation légale d’expliquer les dispositions relatives au consentement aux personnes entreprenant un tel traitement et de recueillir leur consentement par écrit. Cette obligation a été respectée en l’espèce, et la requérante et J. ont tous deux signé les formulaires de consentement prévus par la loi. Toutefois, la loi autorisait également à tout moment les deux donneurs de gamètes à retirer leur consentement tant qu’il n’y avait pas eu implantation des embryons. Si, en raison de l’urgence liée à sa situation médicale, la requérante a dû se déterminer rapidement et dans une situation d’anxiété extrême, elle savait, lorsqu’elle consentit à ce que tous ses ovules fussent fécondés avec le sperme de J., qu’elle n’en aurait plus d’autres, qu’elle ne pourrait faire implanter les embryons avant un certain temps, dès lors qu’il lui fallait d’abord terminer le traitement de son cancer, et que, en vertu de la loi, J.   pourrait à tout moment retirer son consentement à l’implantation. Si la requérante critique les dispositions du droit national relatives au consentement en ce qu’elles ne souffrent aucune dérogation, la Cour estime que le caractère absolu de la loi n’est pas, en soi, nécessairement incompatible avec l’article 8. La décision du législateur d’adopter des dispositions ne permettant aucune exception, afin que toute personne donnant des gamètes aux fins d’un traitement par FIV puisse avoir la certitude qu’ils ne pourront pas être utilisés sans son consentement, procède du souci de faire prévaloir le respect de la dignité humaine et de la libre volonté ainsi que du souhait de ménager un juste équilibre entre les parties au traitement par FIV. Au-delà du principe en jeu, le caractère absolu de la règle en cause vise à promouvoir la sécurité juridique et à éviter les problèmes d’arbitraire et d’incohérence inhérents à la mise en balance, au cas par cas, de ce que les juridictions internes ont décrit comme étant des intérêts «   parfaitement incommensurables   ». Les intérêts généraux poursuivis par la loi sont légitimes et compatibles avec l’article 8. Eu égard à ce qui précède, et notamment à l’absence de consensus européen sur la question, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder davantage de poids au droit de la requérante au respect de son choix de devenir parent au sens génétique du terme qu’à celui de J. au respect de sa volonté de ne pas avoir un enfant biologique avec elle. Conclusion : non-violation (treize voix contre quatre). Article 14 – Il n’y a pas lieu de statuer sur la question de savoir si la requérante peut se plaindre d’une différence de traitement par rapport à une autre femme qui se trouverait dans une situation analogue à la sienne. Les motifs ayant amené la Cour à conclure à l’absence de violation de l’article 8 constituent également une justification objective et raisonnable aux fins de l’article 14. Conclusion : non-violation (treize voix contre quatre).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel