CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2764
- Date
- 26 avril 2007
- Publication
- 26 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 6;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Roumanie (n° 2) - 71525/01 Arrêt 26.4.2007 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Interception des communications téléphoniques par les autorités faute d’une autorisation du procureur délivrée au nom de la personne soupçonnée et en l’absence d’une loi offrant des garanties suffisantes contre l’arbitraire   : violation   En fait   : Le requérant était actionnaire majoritaire d’une société d’affrètement d’avions. Soupçonné de contrebande et d’association de malfaiteurs, il fut arrêté pour son implication dans un trafic de cigarettes arrivées illégalement à l’aéroport militaire. Il fut renvoyé devant le tribunal militaire territorial. Le parquet fit parvenir à cette juridiction des transcriptions et des cassettes des écoutes téléphoniques du requérant effectuées par les services roumains de renseignement. S’appuyant notamment sur les écoutes et la liste des communications téléphoniques passées entre les inculpés, le tribunal militaire territorial déclara le requérant coupable de contrebande et association de malfaiteurs, et le condamna à douze ans d’emprisonnement. Cette condamnation fut confirmée en appel et la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant. En droit   : Article   8 – Seule une lecture large de la loi évoquée permettrait de considérer la disposition comme un fondement légal de l’ingérence. En matière d’interception des communications téléphoniques, il ne ressort pas clairement des pièces du dossier si une autorisation a été délivrée par le procureur pour permettre spécifiquement l’écoute des communications du requérant. Sur les garanties prévues par la loi pour assurer le degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société   démocratique, on note un manque d’indépendance des autorités compétentes pour autoriser l’ingérence. En cas de menace pour la   sûreté nationale, les communications téléphoniques pouvaient être interceptées, en vertu de la loi, par les services spéciaux de renseignements pour une durée de six mois sur simple autorisation du procureur qui pouvait la proroger pour des délais de trois mois consécutifs, sans qu’aucune limite temporelle ne soit prévue par la loi. Il s’agissait de mesures portant gravement atteinte au droit au respect de la vie privée des particuliers, et laissées à la discrétion du procureur. Or, la Cour a déjà jugé que les procureurs roumains, agissant en qualité de magistrats du ministère public, ne remplissaient pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif. En outre, il existe une absence de tout contrôle a priori des autorisations du procureur qui ne pouvaient pas être attaquées devant un organe juridictionnel indépendant et impartial, la seule voie de recours prévue par la loi contre pareilles décisions étant la contestation devant le procureur hiérarchiquement supérieur. Selon les dispositions nationales applicables, les personnes qui faisaient l’objet d’interceptions de leurs communications n’en étaient à aucun moment informées, et la loi ne prévoyait aucune possibilité d’introduire un recours devant un tribunal. Le contrôle a posteriori du bien-fondé de l’interception par une autorité indépendante et impartiale était aussi inexistant. Ni les services secrets ni le   procureur n’étaient obligés de verser au dossier d’instruction du tribunal saisi d’une accusation pénale, la documentation sur le fondement de laquelle ils s’étaient appuyés lorsqu’ils avaient respectivement sollicité et autorisé l’interception des communications. Or, ces lacunes de la loi semblent avoir abouti, en l’espèce, à l’impossibilité pour les tribunaux saisis de l’accusation pénale portée contre le requérant de vérifier le bien-fondé de l’autorisation donnée par le   parquet   ; ils se sont ainsi bornés à contrôler le respect des   conditions de forme quant aux interceptions proprement dites, aux comptes rendus et aux transcriptions des communications interceptées. La simple possibilité pour un particulier – prévue par la loi– de saisir les   commissions de la défense et de l’ordre public des deux chambres du Parlement national ne saurait suppléer à l’absence de tout contrôle a priori ou a posteriori des écoutes par une autorité judiciaire indépendante et impartiale. De plus, la loi ne prévoyait aucune sanction ou mesure que les commissions parlementaires auraient été compétentes de prendre en cas de méconnaissance de la loi par les autorités ayant réalisé ou autorisé les   interceptions. Il n’y avait pas d’obligation pour le procureur de préciser dans l’autorisation les   numéros de téléphone mis sur écoute, ni de garanties concernant la sauvegarde du caractère intact et complet des enregistrements et leur destruction. Le parquet a versé au dossier du tribunal des transcriptions fragmentaires des conversations téléphoniques du requérant mis sur écoute. Alors même que ceci est compréhensible dans certaines circonstances, l’intéressé doit néanmoins se voir offrir la possibilité d’écouter les enregistrements ou de contester leur véracité, d’où la nécessité de les garder intacts jusqu’à la fin du procès pénal, et de verser au dossier d’instruction les pièces qui lui semblent pertinentes pour la défense de ses intérêts. Enfin, la   seule autorité nationale qui aurait pu attester la réalité et la fiabilité des   enregistrements en procédant à une comparaison des voix était le service roumain de renseignements, à savoir l’autorité même qui était chargée d’intercepter les communications, de les mettre par écrit et de certifier leur authenticité. Or, dès lors qu’il y a un doute sur la réalité ou la fiabilité d’un   enregistrement, il devrait y avoir une possibilité claire et effective de le faire expertiser par un centre public ou privé indépendant de celui qui a effectué les écoutes. Le Code de Procédure Pénale (ci-après «   CPP   ») comporte désormais de nombreuses garanties en matière d’interception et de transcription des   communications, d’archivage des données pertinentes et de destruction de celles qui ne le sont pas. Il reste que ces changements législatifs sont largement postérieurs aux faits dénoncés par le requérant. Par ailleurs, des mesures de surveillance dans des cas d’atteinte présumée à la sûreté nationale semblent pouvoir être ordonnées aujourd’hui encore par le parquet. Conclusion   : violation (unanimité). Article   6(1) – S’il est vrai que le tribunal militaire territorial statuant en première instance a refusé de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité de l’article   du CPP, cette omission a été réparée en appel. Or, celle-ci a conclu à la compatibilité de la loi nationale en cause avec l’article   8 de la   Convention et avec les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la   Cour en la matière. Les juridictions nationales peuvent écarter – ex officio ou à la demande des parties – les dispositions du droit interne qu’elles jugent incompatibles avec la Convention et ses protocoles additionnels. Saisies du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre le   requérant, les juridictions nationales ont admis les enregistrements des   communications du requérant en tant que moyen de preuve à charge, en vertu de l’article   du CPP qui régissait l’utilisation des écoutes téléphoniques comme moyen de preuve au procès pénal. A cet égard, il a été loisible au requérant et à son avocat de consulter les notes du parquet contenant les transcriptions des conversations du requérant versées par le président du tribunal militaire territorial au dossier d’instruction de l’affaire. L’illégalité des écoutes téléphoniques alléguée par le requérant devant les juges nationaux se rapporte exclusivement à la   méconnaissance des dispositions nationales légales de par l’absence d’autorisation du parquet le visant personnellement et de transcription intégrale des communications interceptées par les services spéciaux. Le droit procédural prévoit que les preuves n’ont pas de valeur préétablie et ne sont pas hiérarchisées, leur force probante étant fonction de l’intime conviction des   juges quant à l’ensemble des preuves administrées, sans qu’il y ait donc présomption de supériorité d’une preuve sur une autre. Les enregistrements litigieux n’ont pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges. Le tribunal militaire territorial et les juridictions supérieures ont confronté les enregistrements à d’autres éléments de preuve. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   41 – Le constat de violation de l’article   8 représente une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel