CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2766
- Date
- 3 avril 2007
- Publication
- 3 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 62617/00 Arrêt 3.4.2007 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie privée Surveillance exercée sans base légale sur la ligne téléphonique, le courrier électronique et la consultation internet d’un fonctionnaire   : violation En fait   : La requérante fut engagée par un établissement d’enseignement postscolaire, un organe établi par la loi et géré par l’Etat, en qualité d’assistante personnelle du principal. A partir de fin 1995, elle dut travailler en étroite collaboration avec le principal-adjoint. Son utilisation du téléphone, du courrier électronique et d’internet fut surveillée à l’instigation du principal-adjoint. D’après le Gouvernement, cette surveillance visait à vérifier que la requérante n’abusait pas des installations professionnelles à des fins personnelles. La surveillance de l’utilisation que l’intéressée faisait de son téléphone consista à éplucher les factures de téléphone de l’établissement d’enseignement qui indiquaient les numéros appelés, les dates et les heures des appels ainsi que la durée et le coût de ceux-ci   ; la surveillance d’internet prit la forme de vérifications des sites visités, et des heures, dates et durées de ces visites   ; et le contrôle du courrier électronique consista à examiner les adresses électroniques ainsi que les dates et les heures d’envoi des courriers. A l’époque, l’établissement d’enseignement qui employait la requérante n’avait pas de politique de surveillance. En outre, le droit anglais ne garantissait pas le droit général à la protection de la vie privée, bien que des textes de loi fussent par la suite introduits en vue de la réglementation de l’interception de communications et des conditions dans lesquelles les employeurs pouvaient enregistrer ou surveiller les communications de leurs employés sans le consentement de ceux-ci. En droit   : L’établissement d’enseignement en question est un organe public dont les actes engagent la responsabilité de l’Etat aux fins de la Convention. La question a donc trait à l’obligation négative de l’Etat de ne pas porter atteinte à la vie privée et à la correspondance de la requérante. Portée de la notion de vie privée – Les appels téléphoniques passés depuis des locaux professionnels sont de prime abord couverts par les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance   ». Il s’ensuit logiquement que les courriers électroniques envoyés depuis le lieu de travail devraient bénéficier d’une protection analogue, tout comme le devraient les renseignements provenant de la surveillance de l’utilisation personnelle d’internet. La requérante n’avait pas été avertie que ses appels risquaient d’être surveillés et elle pouvait donc légitimement penser que les appels passés depuis le téléphone de son lieu de travail étaient confidentiels. Elle avait probablement le même sentiment quant à son courrier électronique et à l’utilisation d’internet. Ingérence – Le simple fait que l’établissement d’enseignement ait pu se procurer en toute légitimité les données, sous la forme de factures de téléphone, n’empêche pas de conclure à une ingérence. Peu importe également que ces renseignements n’aient pas été divulgués à des tiers ou utilisés contre la requérante dans une procédure disciplinaire ou autre. La collecte et la conservation, à l’insu de la requérante, d’informations personnelles concernant son utilisation du téléphone, du courrier électronique et d’internet constituent par conséquent une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. «   Prévue par la loi   » – Pour remplir l’exigence de prévisibilité, la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre les mesures concernées. L’argument du Gouvernement selon lequel l’établissement concerné était autorisé, en vertu de ses prérogatives légales, à prendre «   toute mesure nécessaire ou opportune   » aux fins de dispenser un enseignement supérieur et postscolaire n’est pas convaincant. En outre, le Gouvernement n’avance pas qu’à l’époque des faits le droit interne général ou les textes statutaires de l’établissement d’enseignement concerné renfermaient une disposition régissant les circonstances dans lesquelles les employeurs pouvaient surveiller l’utilisation faite par les employés du téléphone, du courrier électronique et d’internet. Par conséquent, tout en laissant ouverte la question de savoir si la surveillance de l’utilisation faite par un employé du téléphone, du courrier électronique ou d’internet sur son lieu de travail peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   » dans certaines situations à la poursuite d’un but légitime, la Cour conclut qu’en l’absence, à l’époque des faits, de toute loi au niveau interne régissant la surveillance, l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel