CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2770
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 9;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Bulgarie - 52435/99 Arrêt 12.4.2007 [Section V] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Licenciement fondé sur des motifs liés aux convictions religieuses   : violation   En fait : La requérante, employée en qualité d’agent administratif dans une école de la ville de Ruse, était membre d’une communauté chrétienne évangélique connue sous le nom de «   Verbe de Vie », laquelle agissait dans la clandestinité car les autorités avaient refusé de procéder à son enregistrement. Les réunions de cette communauté étaient régulièrement interrompues par la police, et elle faisait l’objet d’une contre-propagande dans les médias, qui appelaient au licenciement de ses membres, notamment de l’intéressée, qu’ils avaient nommément désignée. S’appuyant sur une enquête menée par le parquet régional et les services de sûreté de l’Etat, le gouverneur régional et un député local ordonnèrent à l’inspecteur académique de Ruse de prendre des mesures drastiques en vue de juguler les activités religieuses au sein de l’établissement scolaire et d'en limoger le directeur, sous peine de révocation. En octobre 1995, ce dernier fut licencié au motif, notamment, qu’il n’avait pas mis fin aux fonctions des adeptes de Verbe de vie et avait toléré leurs activités. Par la suite, l’intéressée subit des pressions destinées à la contraindre à démissionner ou à renoncer à sa foi, notamment de la part de l'inspecteur académique qui avait menacé de la licencier sans tenir compte de la manière dont elle s’acquittait de ses fonctions. Elle refusa d’obtempérer. Au cours d’une interview accordée à une station de radio, le député local indiqua que le poste de la requérante était toujours occupé par un membre de Verbe de Vie. En décembre 1995, le nouveau directeur de l’école licencia l’intéressée au motif qu’elle ne remplissait plus les exigences de sa fonction. L’établissement scolaire se dota d’un nouveau tableau des emplois, dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1 er janvier 1996, qui remaniait la description du poste occupé par la requérante en y ajoutant l’exigence d'un diplôme universitaire tout en maintenant pour l'essentiel les attributions et les responsabilités initialement prévues. Estimant que son licenciement était abusif et qu’il s’analysait en une discrimination religieuse, l’intéressée engagea une action devant le tribunal de district. Elle en fut déboutée, tant en première instance qu'en appel. En droit   : Au cœur du litige se trouve la question de savoir si le licenciement de la requérante procédait uniquement de la nécessité pour l'école de modifier les exigences de la fonction occupée par l'intéressée – thèse défendue par le Gouvernement – ou si, comme le soutenait la requérante, cette mesure était motivée par ses convictions religieuses. A cet égard, les observations du Gouvernement sont quelque peu ambigües et contradictoires. Ayant considéré le déroulement des événements litigieux dans leur ensemble, la Cour aboutit à la conclusion que le motif réel du licenciement de l’intéressée tenait aux convictions religieuses de celle-ci et à son appartenance à la communauté Verbe de vie. Le renvoi de la requérante s’analyse donc en une ingérence, contraire à l’article 9, dans le droit à la liberté religieuse consacré par cette disposition. Le fait qu’elle a été licenciée conformément à la législation sociale en vigueur – après définition de nouvelles exigences pour le poste, auxquelles elle ne satisfaisait pas – ne change rien au motif de fond à l’origine du licenciement. La Cour estime que la responsabilité de l’Etat se trouve engagée du fait que la requérante était employée comme agent administratif de l’école et relevait directement, à ce titre, de la tutelle du ministère compétent. Elle note de surcroît d’autres éléments, tels l’empêchement des réunions de la communauté Verbe de Vie partout dans le pays et l’implication d’autres autorités et fonctionnaires dans les événements litigieux. Ces éléments tendent à indiquer l’existence d’une politique d’intolérance des autorités à l’égard de la communauté Verbe de Vie, de ses activités et de ses adeptes. Intervenu peu après la nomination d’un nouveau directeur de l’école, le licenciement de la requérante semble être une conséquence directe de la mise en œuvre de cette politique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 –589 EUR au titre du dommage matériel et 4   000   EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel