CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2774
- Date
- 5 avril 2007
- Publication
- 5 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Violation de l'art. 11+9;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 18147/02 Arrêt 5.4.2007 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus abusif de renouveler l’enregistrement de l’association requérante ayant entraîné la perte par celle-ci de son statut juridique   :   En fait : La requérante fut officiellement immatriculée en tant qu’association religieuse dotée de la personnalité morale en 1994. Une loi sur les religions entra en vigueur en 1997, obligeant les associations religieuses qui bénéficiaient de la personnalité morale à adapter leurs statuts à ses nouvelles dispositions et à demander leur réimmatriculation avant fin 2000. Entre 1998 et 2005, l’Eglise requérante sollicita à onze reprises sa réimmatriculation auprès du bureau de Moscou du ministère de la Justice. Certaines de ces demandes ne furent pas examinées au motif que le dossier déposé par l’intéressée n’était pas complet. Le tribunal de district compétent précisa par la suite les raisons pour lesquelles elles avaient été rejetées, expliquant que la requérante n’avait pas déposé les originaux de ses statuts et d’un certain nombre d’autres documents. Il ajouta que l’ouvrage fourni par l’intéressée ne comportait pas suffisamment d’informations sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques des adeptes de la scientologie. Quatre des demandes de réimmatriculation ne furent pas examinées sous prétexte qu’elles avaient été déposées hors délai. Entre-temps, le tribunal de district avait jugé illégal et contraire au droit international le refus opposé par le ministère de la Justice à la réimmatriculation. Il estima que celui-ci avait usé d’un subterfuge pour ne pas procéder à la formalité sollicitée et souligna que, privée de personnalité morale, la requérante ne pouvait notamment louer des locaux en vue d’y célébrer des cérémonies et d’y exercer son culte, recevoir et distribuer des livres religieux ou détenir un compte bancaire. La décision en question acquit force obligatoire et exécutoire en décembre 2000, mais le ministère de la Justice refusa de s’y conformer. En 2001, elle fut annulée à l’issue d’une instance en révision. En 2003, l’intéressée saisit à nouveau la justice pour se plaindre du refus persistent du ministère de la Justice de la réimmatriculer. Les tribunaux décidèrent en fin de compte que le refus du ministère de la Justice d’examiner les statuts amendés de l’Eglise requérante n’avait pas de base légale et lui enjoignirent de traiter la demande de réimmatriculation litigieuse. En dernier lieu, le ministère de la Justice a rejeté la dernière demande déposée par l’intéressée en se fondant sur un motif nouveau tiré du fait que celle-ci n’avait pas produit d’attestation prouvant qu’elle était établie à Moscou depuis quinze ans au moins. En droit   : Il y a eu ingérence dans la liberté d’association de l’Eglise requérante en ce que celle-ci n’a pu obtenir sa réimmatriculation et qu’elle a subi des restrictions au plein   exercice de ses activités religieuses. Le ministère de la Justice a refusé d’examiner quatre des demandes de réimmatriculation déposées par l’intéressée, alléguant que le dossier fourni par celle-ci était incomplet, sans toutefois donner la moindre précision sur les informations ou les pièces manquantes et se prétendant même incompétent à cet égard. En se prononçant ainsi, il a non seulement fait preuve d’incohérence mais a aussi empêché la requérante de régulariser sa demande et a contrevenu aux dispositions du droit interne qui imposaient la motivation des décisions de refus. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il s’est conduit de manière arbitraire et que les rejets successifs des demandes formulées par l’intéressée n’étaient pas «   prévus par la loi ». Les motifs invoqués par le tribunal de district pour justifier le rejet des demandes de la requérante, tirés du défaut de production d’un certain nombre de documents originaux, étaient dépourvus de base légale car ils ne figuraient ni dans la loi sur les religions ni dans aucun autre texte normatif. Il aurait été très difficile – voire impossible – à l’intéressée de se conformer à l’obligation de joindre des originaux à chacune de ses demandes car la loi n’obligeait nullement le ministère de la Justice à lui retourner les pièces en question. En tout état de cause, celui-ci était en possession des originaux requis, que la requérante avait joints à sa première demande d’immatriculation et qui ne lui avaient jamais été restitués. Il s’ensuit que la décision par laquelle le tribunal de district avait imputé à l’intéressée l’insuffisance de la documentation fournie était dépourvue de toute base factuelle et légale. En outre, en omettant de préciser en quoi l’ouvrage que la requérante avait produit ne livrait pas d’informations suffisantes sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques des adeptes de la scientologie, cette juridiction a manqué à son obligation de clarifier le sens des exigences imposées par la loi et d’indiquer précisément à l’intéressée la manière dont il convenait de procéder pour établir un dossier complet et conforme aux exigences en question. Le fait que la requérante n'a pu obtenir sa réimmatriculation dans le délai requis découlait directement des refus arbitraires que le ministère de la Justice avait opposés à ses demandes antérieures. Le dernier motif invoqué pour justifier le refus de réimmatriculation, tiré de la non-production d’une attestation prouvant que la requérante était établie à Moscou depuis au moins 15 ans, ne pouvait légalement être opposé à l’intéressée puisque la Cour constitutionnelle avait jugé que les organisations fondées avant l’entrée en vigueur de la loi de 1997 sur les religions n’étaient pas tenues de fournir pareil document, ce qui était le cas de la requérante. Au cours de ses trois années d’existence, l’Eglise requérante avait exercé ses activités sans que l’on n’eût jamais établi contre elle la preuve d’une infraction au droit interne ou aux règles régissant la vie associative de ses membres et ses activités religieuses, ce qui conduit la Cour à conclure que les motifs invoqués pour refuser à l’intéressée sa réimmatriculation n’avaient aucune base légale. Les autorités n’ont pas agi de bonne foi et   ont manqué à leur devoir de neutralité et d’impartialité envers la communauté religieuse représentée par l’Eglise requérante. Conclusion : violation de l’article 11 combiné avec l’article 9. Article   41 – 10   000 EUR au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2774
Données disponibles
- Texte intégral