CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2780
- Date
- 5 avril 2007
- Publication
- 5 avril 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Liberté physique;Sûreté);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Enquête effective);Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 74237/01 Arrêt 5.4.2007 [Section I] Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Refus par le gouvernement défendeur de divulguer des documents relatifs à une enquête en cours sur la disparition du mari de la requérante   : manquement à se conformer à l’article 38 En fait   : L’affaire concerne la disparition du mari de la requérante, lequel fut vu pour la dernière fois le 2   mars 2000 au matin, alors qu’il empruntait une route conduisant à un poste de contrôle militaire russe. Le Gouvernement déclare que les forces de l’ordre menèrent une opération spéciale ce jour-là en vue d’identifier les membres de groupes armés illégaux dont on pensait qu’ils avaient participé à une embuscade. Plusieurs personnes furent arrêtées à cette occasion, mais le mari de la requérante ne figurait pas sur la liste de ces personnes. La requérante soutient que divers témoins lui affirmèrent que son mari avait été emmené par des soldats russes du poste de contrôle et qu’il avait été battu. Elle s’adressa à maintes reprises à des procureurs de différents niveaux afin qu’ils l’aident à retrouver son mari mais ce n’est que trois mois plus tard que le parquet donna des instructions pour que des recherches soient entreprises. Au début du mois d’août 2000, la requérante fut accostée par un homme masqué portant un uniforme militaire, qui affirma qu’il pourrait lui révéler qui était derrière la disparition de son mari si elle lui donnait de l’argent. Elle lui versa la somme demandée le lendemain et il lui montra une vidéo datée du 2 mars 2000 où l’on voyait son mari, vêtu d’un manteau en peau de mouton marron foncé, étendu par terre en train   de recevoir des coups de pied d’un soldat, et être ensuite emmené par des soldats en direction de bâtiments partiellement détruits. L’homme donna à la requérante des photographies et un croquis montrant l’endroit où le mari de la requérante aurait été enterré, ainsi que, par la suite, une vidéo qui, selon lui, était déjà connue du parquet. Les autorités de poursuite confirmèrent avoir connaissance de l’existence de la vidéo. Quelques semaines plus tard, la requérante se rendit avec un enquêteur à l’endroit indiqué sur le croquis, qui se situait à l’intérieur d’une zone militaire proche du poste de contrôle vers lequel son mari avait disparu. On leur en interdit l’entrée. En décembre 2001, elle y retourna avec deux enquêteurs   ; ils trouvèrent le bâtiment que l’on voyait sur la vidéo. En creusant, ils trouvèrent aussi un morceau d’étoffe marron, qui ressemblait à de la peau de mouton décomposée, dans un endroit que les enquêteurs estimaient pouvoir être un lieu de sépulture. Ils avaient l’intention de revenir sur place mais, le lendemain, la requérante apprit que les deux enquêteurs avaient trouvé la mort dans l’explosion de leur voiture alors qu’ils se rendaient au parquet. Elle affirme qu’on lui dit d’arrêter de rechercher la dépouille de son mari, faute de quoi elle mettrait sa sécurité et celle de ses enfants en danger. En août 2003, le parquet informa la requérante que son mari avait été pris dans une fusillade, avait été blessé puis emmené en voiture par des inconnus, et que l’enquête avait été suspendue faute d’identification des responsables. En février 2004 et décembre 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme demanda au gouvernement russe de lui fournir une copie de l’intégralité du dossier. Le Gouvernement soumit certains documents mais déclara que la divulgation des autres documents serait contraire à l’article 161 du code de procédure pénale, qui autorise la divulgation d’informations tirées du dossier d’enquête préliminaire dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux intérêts juridiquement protégés des parties à la procédure ou des personnes impliquées dans l’enquête. L’enquête sur l’enlèvement se poursuit. En droit   : Article 2 – a) Volet matériel   : Il est établi que l’arrestation du mari de la requérante a coïncidé avec une opération spéciale de sécurité. Etant donné que les autorités n’ont à aucun moment contesté la vidéo, il faut en conclure que le mari de la requérante a été vu pour la dernière fois alors qu’il était aux mains de militaires au service de l’Etat. En outre, nul n’a eu de nouvelles du mari de la requérante depuis lors, son nom ne figure sur le registre d’aucun centre de détention et le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible quant à ce qu’il est advenu de lui après sa détention. Dans le cadre du conflit en Tchétchénie, le fait qu’une personne soit détenue par des militaires non identifiés sans que la détention soit ultérieurement reconnue peut passer pour constituer une menace pour la vie de cette personne. L’absence du mari de la requérante et de toute nouvelle de lui pendant plus de six années vient étayer cette hypothèse. De plus, l’attitude du parquet et des autorités chargées de l’application des lois après que la nouvelle de la détention eut été portée à leur connaissance par la requérante contribue fortement à rendre la disparition vraisemblable, puisque les mesures nécessaires n’ont pas été prises lors des premiers jours ou premières semaines qui ont suivi la détention. Le comportement de ces autorités devant les griefs bien établis de la requérante donne fortement à penser qu’elles approuvaient au moins la situation et suscite des doutes importants quant à l’objectivité de l’enquête. Dès lors, le mari de la requérante doit être présumé mort à la suite de sa détention non reconnue aux mains de militaires au service de l’Etat. Les autorités n’ont invoqué aucun motif pour justifier le recours de leurs agents à la force meurtrière   ; il s’ensuit que la responsabilité quant au décès présumé doit être attribuée au gouvernement russe. Conclusion   : violation en ce qui concerne la disparition (unanimité). b) Aspect procédural – Les autorités ont été informées de la disparition du mari de la requérante dans les jours qui ont suivi. Or l’enquête n’a été ouverte que trois ans plus tard et, une fois ouverte, elle s’est caractérisée par des retards inexplicables dans l’accomplissement des tâches les plus fondamentales. Ces délais en eux-mêmes ont compromis l’effectivité de l’enquête. Si ces retards peuvent en partie s’expliquer par la situation exceptionnelle régnant en Tchétchénie, ils ont à l’évidence dépassé toute limite acceptable. En outre, la bande vidéo était à la disposition des autorités dès 2000. Toutefois, en février 2006, l’enquête n’avait toujours pas permis d’identifier les personnes y figurant, ni a fortiori de les interroger. Il n’apparaît pas que l’enquête ait conduit à identifier et interroger les militaires affectés au poste de contrôle routier en cause ou ceux qui ont mené l’opération spéciale. Il apparaît également qu’il n’a pas été donné suite comme il convient aux renseignements relatifs au lieu éventuel de sépulture du mari de la requérante. En six ans, l’enquête a été suspendue et rouverte à 12 reprises au moins. La requérante n’a pas été dûment tenue au courant des progrès accomplis. A la lumière de ce qui précède, et eu égard aux déductions qu’il faut tirer de la façon dont le gouvernement russe a présenté les éléments de preuve, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené une enquête pénale effective. Conclusion   : violation en ce qui concerne l’absence d’enquête effective (unanimité) Article 3 – a)   le mari de la requérante   : Ni les dépositions de témoins ni la vidéo ne contiennent d’éléments venant étayer l’allégation selon laquelle le mari de la requérante aurait été maltraité lors de son arrestation. L’épisode montré dans la vidéo ne paraît pas en soi atteindre le degré de gravité requis. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)   la requérante   : La requérante a connu et continue d’éprouver un sentiment d’angoisse et de désespoir depuis la disparition de son mari et à cause de l’impossibilité de savoir ce qu’il est advenu de lui. Force est de considérer la manière dont ses plaintes ont été traitées par les autorités comme un traitement inhumain. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 – La détention du mari de la requérante n’a été inscrite dans aucun registre de garde à vue et il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où il s’est ensuite trouvé ou de ce qu’il est ensuite devenu. Cela constitue en soi un manquement des plus graves, car cela a permis aux personnes responsables d’une privation de liberté de dissimuler leur participation à un crime, de brouiller leur piste et de ne pas avoir à rendre compte du sort d’un détenu. De plus, l’absence de registres de garde à vue consignant des informations telles que la date, l’heure et le lieu de détention, le nom du détenu ainsi que les motifs de l’arrestation et le nom de la personne ayant procédé à celle-ci doit être considérée comme incompatible avec le but même de l’article 5. De plus, les autorités auraient dû être conscientes de la nécessité d’enquêter plus en profondeur et rapidement sur la plainte de la requérante selon laquelle son mari avait été arrêté par les forces de sécurité et emmené dans des circonstances mettant sa vie en danger. Or les autorités n’ont pris aucune mesure rapide et effective en vue de le protéger de tout risque de disparition. Dès lors, le mari de la requérante a été placé en détention non reconnue et n’a bénéficié d’aucune des garanties prévue à l’article 5. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 – Les griefs de la requérante sont manifestement «   défendables   ». Dès lors, elle aurait dû avoir accès à des recours effectifs et pratiques propres à conduire à l’identification et la sanction des responsables et au versement d’une indemnité. Cependant, l’ineffectivité de la procédure pénale a affaibli l’effectivité de tout autre recours éventuel, notamment civil. Conclusion   : violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3. Article 38 1) a)   : L’obligation que l’article 38 fait au Gouvernement d’assister la Cour dans son examen de la requête ne commence à s’appliquer qu’une fois l’affaire déclarée recevable. Le gouvernement russe n’a pas fourni le dossier complet comme la Cour le lui avait demandé et n’a transmis quasiment aucun des documents du dossier. L’article 161 du code russe de procédure pénale n’interdit pas de divulguer des documents versés au dossier d’une enquête en cours, mais expose plutôt la procédure à suivre pour une telle divulgation et les limites applicables à cet égard. Le Gouvernement n’a indiqué ni la nature des documents ni les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient être divulgués. Dans un certain nombre d’affaires comparables pendantes devant la Cour, le gouvernement russe a fourni les documents appartenant au dossier d’enquête sans se référer à l’article 161. Dès lors, les explications du Gouvernement ne sont pas suffisantes pour justifier qu’il ait gardé par-devers lui les informations cruciales que la Cour lui avait demandées. Conclusion   : non-respect de l’obligation imposée par l’article 38 (unanimité). Article 41 – 1   732 EUR au titre du dommage matériel et 50   000 EUR au titre du dommage moral. Voir également, sur la question du respect de l’article 38, les affaires Chamaïev et autres c. Georgie et Russie (n° 36378/02), Note d’Information n° 74   ; Bazorkina c. Russie (n°   69481/01)   ; et Imakaïeva c.   Russie (n°   615/02 – Note d’Information n° 91.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2780
Données disponibles
- Texte intégral