CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2788
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2
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Texte intégral
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Finlande - 57389/00 Arrêt 13.3.2007 [Section IV] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Homicide involontaire, lors d’une opération de police, d’une personne qui avait fait feu sur des policiers   : non-violation   En fait   : J., le frère du requérant, a été abattu par la police. En 1994, la police encercla la maison de J. à la suite d’un incident au cours duquel celui-ci avait menacé un chauffeur de taxi avec un pistolet. La police avait été informée que J. avait été précédemment impliqué dans un siège armé, qu’il était paranoïaque et agressif, qu’il avait été interné dans un établissement psychiatrique et était considéré comme particulièrement hostile à la police. Les policiers et un psychologue tentèrent à plusieurs reprises de parler à J. au téléphone, mais sans succès. Quelque 30 policiers furent rejoints par plus de 20 autres ayant suivi une formation spéciale. J. tira sur les policiers et refusa de négocier. La police fut ensuite informée qu’il était un excellent tireur et qu’il possédait une carabine de calibre 22 ainsi qu’une arme très lourde, de calibre 45-70. Les policiers aperçurent ensuite J. portant deux armes à canon long. Dans la soirée du premier jour du siège ,   ce dernier tira plusieurs coups en l’air et en direction des policiers. Très tôt le lendemain matin, la police utilisa des fusées éclairantes pour le localiser et l’obliger à rester dans sa maison, d’où il tira plusieurs coups par les fenêtres et la lucarne. J. visa à quelques reprises les policiers. Vers midi, après que plusieurs tentatives de négociation eurent échoué, le policier responsable ordonna le recours au gaz lacrymogène, qui n’eut pas d’effet visible sur J. La police tenta aussi, mais en vain, de le joindre par téléphone et au moyen d’un porte-voix. Vers 18 heures, J. tira encore à plusieurs reprises, lança une cartouche de gaz ainsi que deux cocktails Molotov au moins. Il apparaît qu’il mit le feu à la maison. Il fut décidé que, pour arrêter J. dans le noir et une atmosphère enfumée avant qu’il ne s’échappe, la seule solution était de demander à un policier de lui tirer dans les jambes. J. fut touché à la main droite et en haut de la cuisse droite et sommé de se rendre. Vers 19 heures, il sortit de la maison en rampant, avec deux armes. Il fut atteint par deux balles tirées simultanément de l’un des véhicules blindés, à six mètres de portée. Les deux balles le visaient à l’épaule et au bras, mais en fait il fut touché à la tête en raison de sa position, de l’angle de tir par l’ouverture du véhicule et de l’urgence. Il décéda peu après. Pendant le siège, il avait été dressé un procès-verbal des décisions prises et actions menées. Par la suite, des informations détaillées furent recueillies concernant les impacts de balles dans le bâtiment et aux alentours. L’enquête, qui débuta sur-le-champ, fut menée par le Bureau national des investigations. A la demande de la famille de J., d’autres pistes furent suivies pendant l’enquête préliminaire. Le rapport d’autopsie ainsi que les résultats de toutes les autres investigations médico-légales et autres, de même que les rapports sur le siège, furent versés au dossier de l’enquête préliminaire avec les dépositions de nombreux témoins. L’opération fut également revue en 1995 par une commission permanente d’enquête mise sur pied par le ministère de l’Intérieur. Celle-ci rendit un rapport dans l’année qui suivit l’opération. Moins d’un an après les faits, le procureur déclencha des poursuites contre le commandant de la force d’intervention spéciale, le commissaire H., pour homicide par imprudence et négligence dans l’exercice de ses fonctions. Après avoir recueilli des preuves médico-légales et des témoignages, le tribunal de district acquitta le commissaire H. La famille fut représentée tout au long de la procédure par un conseil expérimenté. L’avocat agissant pour le compte du requérant put interroger les témoins clés, notamment les policiers qui avaient tiré et ceux qui avaient dirigé l’opération, et présenter pendant la procédure les observations qu’il souhaitait formuler. En droit   – Le décès de J. par balles   : La Cour ne voit aucune raison de douter que les policiers impliqués ont honnêtement pensé qu’il était nécessaire d’ouvrir le feu pour protéger leurs collègues qui se trouvaient sans protection à l’extérieur des véhicules blindés. Etant éloignée des événements en cause, la Cour ne saurait substituer sa propre appréciation de la situation à celle d’un policier qui était tenu de réagir dans le feu de l’action pour éviter ce qu’il considérait honnêtement comme un danger pour sa vie et celle d’autrui. Les policiers se sont trouvés confrontés à un homme qui a surgi dans l’embrasure de la porte avec deux armes et qui avait déjà tiré à plusieurs reprises sur eux durant les deux jours du siège. Il avait ignoré les sommations lui ordonnant de se rendre et, par défi, avait tiré de nombreuses balles en l’air et dans la direction des policiers. Enfin, l’intention des policiers n’était pas de tuer J. mais de l’immobiliser. Le recours à des armes à feu dans les circonstances de l’espèce, quoique tout à fait regrettable vu ses conséquences fatales, n’était pas disproportionné mais était absolument nécessaire pour parer à ce qui était honnêtement considéré par les policiers comme un risque réel et immédiat pour la vie de leurs collègues. Par ailleurs, la conduite de l’opération est restée d’un bout à l’autre sous le contrôle des officiers de police présents, et le déploiement des policiers armés a été contrôlé et approuvé par l’officier responsable. Les policiers ont en premier lieu tenté de sortir de l’impasse par la persuasion. J. a reçu de nombreuses sommations et a largement eu l’occasion de se rendre. Or il a ignoré ces avertissements. Il n’a pas non plus répondu au téléphone lors des phases ultérieures du siège, alors que la police a tenté à maintes reprises de le joindre. Les efforts déployés par un négociateur expérimenté ont également été vains. Le recours aux armes à feu par la police ainsi que la conduite d’opérations de police du type de celle menée en l’occurrence étaient régis par le droit interne et il existait un système de garanties adéquates et effectives pour prévenir le recours arbitraire à la force meurtrière. Tous les policiers ayant tenu un rôle clé étaient entraînés au maniement des armes à feu, et leurs déplacements et actions étaient contrôlés et surveillés par des officiers de police expérimentés. La Cour conclut que la mort de J. a résulté d’un recours à la force qui était absolument nécessaire pour défendre la vie des policiers postés à l’extérieur des véhicules blindés. L’enquête   : Un procès-verbal des événements a été dressé pendant le siège. L’enquête, qui a démarré immédiatement après les faits, a été menée par le Bureau national des investigations. Rien n’indique que les enquêteurs n’étaient pas indépendants des personnes ayant pris part à l’opération de police. De plus, les actions menées pendant l’opération ont été revues par une commission permanente d’enquête mise sur pied par le ministère de l’Intérieur, laquelle a rendu son rapport dans l’année qui a suivi l’opération. La famille a eu à sa disposition toutes les informations nécessaires à la défense de ses intérêts. Un nombre considérable de témoins ont déposé, l’enquête a comporté les examens médico-légaux adéquats, et le représentant du requérant a pu demander un complément d’enquête. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel