CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2792
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 41559/06 Décision 13.3.2007 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain En 1985, le requérant, ressortissant serbe, tua deux personnes lors d’un vol à main armé commis en Allemagne. Il fut arrêté deux ans plus tard en Espagne, où il purgea ultérieurement une peine de prison pour d’autres infractions. En 1999, il fut extradé vers l’Allemagne à la suite d’une demande de remise temporaire émanant des autorités allemandes. Dans ce pays, il fut condamné sur deux chefs d’homicide et de vol qualifié et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, le tribunal ayant constaté que sa «   culpabilité [était] particulièrement lourde   ». En 1994, il découvrit qu’il avait été contaminé par le VIH et, en octobre 2005, qu’il souffrait d’un sida déclaré. Sa déficience immunitaire grave, qui l’exposait à de graves infections associées au VIH et qui risquait d’empirer, fut attribuée en partie au fait qu’il n’avait pas toujours pris les médicaments qui lui avaient été prescrits. On estima qu’il pourrait vivre encore environ deux ans, voire plus s’il suivait une thérapie effective. En décembre 2005, un tribunal régional rejeta la demande du requérant tendant à obtenir la suspension du restant de sa peine, au motif notamment que la gravité des infractions en cause exigeait que l’intéressé purgeât encore deux ans de sa peine, à compter de mai 2005. Cette décision fut confirmée en appel. Par la suite, la Cour constitutionnelle fédérale refusa de se prononcer sur la plainte du requérant parce qu’elle ne satisfaisait que partiellement aux critères de recevabilité (vu l’absence de documents pertinents) et que le restant du grief était dénué de fondement. La juridiction constitutionnelle réaffirma le principe selon lequel le respect de la dignité humaine exige qu’une personne condamnée se voie offrir une chance concrète et réaliste de recouvrer la liberté. Elle estima néanmoins que l’obligation de purger encore deux années était acceptable d’un point de vue constitutionnel eu égard à la gravité des infractions commises, à la dangerosité du requérant et à la nécessité de protéger les citoyens, à la possibilité que son espérance de vie ne s’allonge grâce à une thérapie, et au fait qu’il était loisible à l’intéressé de déposer une nouvelle demande de remise en liberté si sa situation venait à changer. Il apparaît qu’à un certain stade le requérant connut une nette dégradation de son état de santé et fut admis en soins intensifs. Il n’a pas précisé à quel moment cela s’était produit ni soumis de documents concernant son état. Il se trouve actuellement dans un hôpital pénitentiaire en Allemagne.   Irrecevable   : Il y a lieu de considérer la requête comme irrecevable, au motif que le requérant n’a pas satisfait aux critères internes de recevabilité   ; la Cour ne saurait fonder son examen de l’affaire sur des faits que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas été en mesure de réexaminer. Quant à la substance du grief, l’article 3 ne saurait être interprété comme posant une obligation générale de libérer des détenus souffrant d’une maladie particulièrement difficile à soigner ou de les transférer dans un hôpital civil. L’Etat doit néanmoins s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, qu’il n’est pas soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau évitable de souffrance inhérent à la détention et que sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par les soins médicaux requis. Le requérant est infecté par le VIH depuis plus de treize ans. Il souffre à présent du sida et son espérance de vie a été estimée à deux ans. Cependant, la détérioration alléguée de son état de santé ne semble s’être produite qu’après le prononcépar la Cour constitutionnelle fédérale de sa décision définitive   ; le requérant, qui a été représenté par un avocat, n’a pas montré qu’il avait mis en œuvre d’autres recours internes, par exemple en déposant une nouvelle demande de suspension de sa peine. La Cour constitutionnelle fédérale ayant déclaré que les autorités nationales étaient tenues de réagir à tout changement de situation, rien n’indique qu’une telle demande aurait été dénuée de toute chance d’aboutir : non-épuisement des voies de recours interne . En ce qui concerne les conditions de détention du requérant, celui-ci se trouve actuellement dans un hôpital pénitentiaire. Il n’a pas laissé entendre que sa détention dans cet établissement était inadaptée à son état de santé ou qu’il était privé de traitement approprié. Les tribunaux internes ont examiné sa cause de manière approfondie et la Cour constitutionnelle fédérale a expressément admis qu’un changement dans la situation du requérant pouvait justifier un nouvel examen du dossier. De plus, les juridictions nationales ont estimé sur le fondement d’une expertise psychologique que l’intéressé, en dépit de sa maladie, faisait encore peser un danger considérable sur la société. Dans ces conditions, ni son état de santé à l’époque pertinente ni sa détresse alléguée n’ont atteint un niveau suffisant de gravité   : défaut manifeste de fondement   En 1985, le requérant, ressortissant serbe, tua deux personnes lors d’un vol à main armé commis en Allemagne. Il fut arrêté deux ans plus tard en Espagne, où il purgea ultérieurement une peine de prison pour d’autres infractions. En 1999, il fut extradé vers l’Allemagne à la suite d’une demande de remise temporaire émanant des autorités allemandes. Dans ce pays, il fut condamné sur deux chefs d’homicide et de vol qualifié et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, le tribunal ayant constaté que sa «   culpabilité [était] particulièrement lourde   ». En 1994, il découvrit qu’il avait été contaminé par le VIH et, en octobre 2005, qu’il souffrait d’un sida déclaré. Sa déficience immunitaire grave, qui l’exposait à de graves infections associées au VIH et qui risquait d’empirer, fut attribuée en partie au fait qu’il n’avait pas toujours pris les médicaments qui lui avaient été prescrits. On estima qu’il pourrait vivre encore environ deux ans, voire plus s’il suivait une thérapie effective. En décembre 2005, un tribunal régional rejeta la demande du requérant tendant à obtenir la suspension du restant de sa peine, au motif notamment que la gravité des infractions en cause exigeait que l’intéressé purgeât encore deux ans de sa peine, à compter de mai 2005. Cette décision fut confirmée en appel. Par la suite, la Cour constitutionnelle fédérale refusa de se prononcer sur la plainte du requérant parce qu’elle ne satisfaisait que partiellement aux critères de recevabilité (vu l’absence de documents pertinents) et que le restant du grief était dénué de fondement. La juridiction constitutionnelle réaffirma le principe selon lequel le respect de la dignité humaine exige qu’une personne condamnée se voie offrir une chance concrète et réaliste de recouvrer la liberté. Elle estima néanmoins que l’obligation de purger encore deux années était acceptable d’un point de vue constitutionnel eu égard à la gravité des infractions commises, à la dangerosité du requérant et à la nécessité de protéger les citoyens, à la possibilité que son espérance de vie ne s’allonge grâce à une thérapie, et au fait qu’il était loisible à l’intéressé de déposer une nouvelle demande de remise en liberté si sa situation venait à changer. Il apparaît qu’à un certain stade le requérant connut une nette dégradation de son état de santé et fut admis en soins intensifs. Il n’a pas précisé à quel moment cela s’était produit ni soumis de documents concernant son état. Il se trouve actuellement dans un hôpital pénitentiaire en Allemagne. Irrecevable   : Il y a lieu de considérer la requête comme irrecevable, au motif que le requérant n’a pas satisfait aux critères internes de recevabilité   ; la Cour ne saurait fonder son examen de l’affaire sur des faits que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas été en mesure de réexaminer. Quant à la substance du grief, l’article 3 ne saurait être interprété comme posant une obligation générale de libérer des détenus souffrant d’une maladie particulièrement difficile à soigner ou de les transférer dans un hôpital civil. L’Etat doit néanmoins s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, qu’il n’est pas soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau évitable de souffrance inhérent à la détention et que sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par les soins médicaux requis. Le requérant est infecté par le VIH depuis plus de treize ans. Il souffre à présent du sida et son espérance de vie a été estimée à deux ans. Cependant, la détérioration alléguée de son état de santé ne semble s’être produite qu’après le prononcépar la Cour constitutionnelle fédérale de sa décision définitive   ; le requérant, qui a été représenté par un avocat, n’a pas montré qu’il avait mis en œuvre d’autres recours internes, par exemple en déposant une nouvelle demande de suspension de sa peine. La Cour constitutionnelle fédérale ayant déclaré que les autorités nationales étaient tenues de réagir à tout changement de situation, rien n’indique qu’une telle demande aurait été dénuée de toute chance d’aboutir : non-épuisement des voies de recours interne . En ce qui concerne les conditions de détention du requérant, celui-ci se trouve actuellement dans un hôpital pénitentiaire. Il n’a pas laissé entendre que sa détention dans cet établissement était inadaptée à son état de santé ou qu’il était privé de traitement approprié. Les tribunaux internes ont examiné sa cause de manière approfondie et la Cour constitutionnelle fédérale a expressément admis qu’un changement dans la situation du requérant pouvait justifier un nouvel examen du dossier. De plus, les juridictions nationales ont estimé sur le fondement d’une expertise psychologique que l’intéressé, en dépit de sa maladie, faisait encore peser un danger considérable sur la société. Dans ces conditions, ni son état de santé à l’époque pertinente ni sa détresse alléguée n’ont atteint un niveau suffisant de gravité   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel