CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2798
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleObjection préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Moldova - 23393/05 Arrêt 13.3.2007 [Section IV] Article 5 Article 5-4 Introduire un recours Impossibilité pour une personne en détention provisoire de communiquer effectivement avec son avocat en raison d’une séparation vitrée et soupçons de surveillance des entretiens   : violation   Article 5-3 Durée de la détention provisoire Défaut de motivation détaillée d’une décision prolongeant une détention provisoire   : violation   En fait   : Soupçonné de détournement de fonds, l’intéressé fut arrêté en mai 2005. A l’époque des faits, il avait un emploi et un domicile permanent. Il n’avait pas de casier judiciaire. A la suite de son arrestation, il fut placé en détention provisoire au Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC). Il forma plusieurs demandes de remise en liberté, mais celles-ci furent rejetées en raison notamment de la gravité de l’infraction en cause et du risque qu’il ne se soustraie à la justice ou n’entrave l’enquête. Ses rencontres avec son avocat lorsqu’il était détenu au centre se déroulaient dans un parloir où une cloison en verre, sans ouverture, séparait les détenus de leurs avocats. Le requérant fut remis en liberté en octobre 2005. En droit   : Article 5 § 3 – Les motifs retenus par les juridictions internes dans leurs décisions de placer et de maintenir le requérant en détention provisoire n’ont fait que paraphraser les dispositions du code de procédure pénale relatives aux motifs justifiant la détention, sans expliquer en quoi ils s’appliquaient au cas du requérant. Partant, ils ne sont pas pertinents et suffisants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4 – Un individu a droit à l’assistance effective de son avocat, dont un aspect essentiel est la confidentialité des échanges entre celui-ci et son client. Une atteinte au secret des échanges entre avocat et client ne requiert pas nécessairement qu’il y ait réellement interception ou écoute. Le fait d’être sincèrement persuadé, pour des motifs raisonnables, qu’une conversation est écoutée peut suffire à limiter l’effectivité de l’assistance, car cela inhibe inévitablement la libre discussion et entrave le droit du détenu de contester de manière effective la légalité de sa détention. En l’espèce, la crainte du requérant que ses conversations avec son avocat soient écoutées semble avoir été réelle. Sur la question de savoir si cette crainte était raisonnable, la Cour relève que le défaut de confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients au centre de détention provisoire du CLCEC était depuis quelque temps un grave motif de préoccupation pour l’ensemble de la communauté des avocats moldaves   (l’ordre des avocats avait organisé une grève pour protester contre la situation et avait, en vain, demandé l’autorisation de vérifier si des systèmes d’écoute avaient été installés dans la cloison en verre). Dans ces circonstances, le requérant et son avocat avaient des raisons valables de penser que leurs conversations dans le parloir du CLCEC n’étaient pas confidentielles. Contrairement à ce qu’elle a conclu dans l’arrêt Sarban c. Moldova , la Cour admet, à la lumière des informations complémentaires dont elle dispose désormais, que l’absence d’ouverture dans la cloison en verre était un obstacle réel à toute discussion confidentielle ou à tout échange de documents entre l’avocat et son client. L’affaire Kröcher et Müller c . Suisse se distingue également de l’espèce, car les requérants dans cette affaire étaient accusés d’infractions extrêmement violentes tandis que le requérant en l’espèce ne présentait pas de risque manifeste pour la sécurité d’autrui. Conclusion : violation (unanimité). Article   41 – 2   500 EUR pour préjudice moral. Voir également Sarban c . Moldova (n o 3456/05, 4 octobre 2005)   ; Kröcher et Müller c . Suisse (n o   8463/78, rapport de la Commission du 16 décembre 1982, Décisions et rapports 34, pp. 52-53); Oferta Plus Srl c . Moldova (n o   14385/04, 19 décembre 2006), évoquée dans la Note d'Information n o 92   ; ainsi que trois autres arrêts dans des affaires moldaves, rendus le 27 mars 2007   : Istratii (n o   8721/05), Lutcan (n o 8705/05)et Burcovschi (n o 8742/05).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2798
Données disponibles
- Texte intégral