CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2806
- Date
- 15 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Roumanie - 19215/04 Arrêt 15.3.2007 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Délai raisonnable Interprétation erronée de l’objet de l’action et conflit de compétence entre tribunaux ayant causé un retard considérable (durée totale   : presque trois ans)   : violations   En fait   : Le requérant fut diagnostiqué dès sa naissance hémophile de type A nécessitant l’administration d’un médicament spécifique. Travaillant dans un hôpital local, la Commission d’expertise médicale et de récupération de la capacité de travail («   la Commission   ») l’examina annuellement. Elle lui délivra des certificats temporaires attestant d’un handicap de deuxième degré, qui servaient à obtenir auprès du Bureau départemental pour la protection des personnes handicapées («   le Bureau   ») les droits prévus par la loi n o 53/1992 sur la protection spéciale des personnes handicapées et certains avantages fiscaux prévus par la loi n o   35/1993. Un certificat confirma l’existence du handicap de deuxième degré mais une mention manuscrite ajouta «   valable pour la loi n o 35/1993   ». Le Bureau informa le requérant de la suspension du bénéfice des droits prévus par la loi n o 53/1992 au motif que seule la mention concernant la loi n o   35/1993 était apposée sur le certificat. Le requérant contesta la suspension auprès du secrétariat d’Etat pour les personnes handicapées, qui lui répondit qu’aucune disposition légale n’interdisait le cumul des droits prévus par les lois n os 35/1993 et 53/1992. Par une action devant la cour d’appel à l’encontre du Bureau et du secrétariat d’Etat, le requérant sollicita la   reconnaissance de son statut de personne handicapée nécessitant la   protection spéciale prévue par la loi n o 53/1992, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par la suspension de ses droits à l’origine d’une grave et rapide dégradation de son état de santé. L’avocat du requérant demanda l’ajournement du prononcé de l’arrêt afin de déposer des   conclusions écrites. La cour d’appel rejeta la première demande comme mal fondée car des certificats annuels attestant un   handicap de deuxième degré avaient été délivrés reconnaissant le statut demandé. Elle jugea qu’elle n’était pas compétente pour connaître de l’octroi des dommages et intérêts et renvoya le dossier au tribunal départemental civil. Le requérant fut hospitalisé. L’avocat du requérant demanda l’ajournement devant le tribunal départemental qui déclina sa compétence en faveur de la cour d’appel. La Cour suprême de Justice dit que la cour d’appel était compétente. Celle-ci interrogea deux témoins cités par le requérant et ordonna une expertise médico-légale de son état de santé. Le rapport d’expertise concluait que   l’arrêt du traitement avait entraîné l’aggravation brutale de la maladie favorisant l’apparition de complications très graves. Le   requérant demanda l’ajournement pour engager un nouvel avocat qui sollicita à son tour un ajournement pour déposer des   conclusions écrites. La cour d’appel constata que, pour la période en question, le requérant avait été reconnu comme personne souffrant d’un handicap de deuxième degré. Toutefois, elle rejeta la   demande d’octroi de dommages et intérêts au motif qu’il   n’avait pas contesté selon les voies légales son appartenance à l’une des catégories des personnes handicapées si elle ne correspondait plus à la réalité. Il ne pouvait introduire une action devant les juridictions pour faire valoir ses droits que dans le cas où les autorités habilitées, après avoir décidé de modifier sa catégorie de handicap, refusaient ensuite de lui octroyer les droits prévus par la loi. Le requérant forma un recours devant la Cour suprême de Justice, relevant que la cour d’appel avait interprété d’une manière erronée l’objet de son action, qu’elle avait omis de se prononcer sur le grief concernant la   suspension des droits prévus par la loi n o 53/1992 et que le handicap de deuxième degré qui lui avait été reconnu l’autorisait à bénéficier cumulativement des droits prévus par les deux lois. A l’audience, il demanda l’ajournement de l’examen de son recours pour impossibilité d’y assister en raison de son état de santé. Celle-ci eut lieu quelques mois plus tard. Entre-temps, le requérant fut hospitalisé. Par un arrêté, l’Office départemental pour les retraites décida sa mise à la retraite pour cause d’invalidité. La Commission constata que son handicap s’était aggravé et qu’il souffrait désormais d’un handicap de premier degré. La Cour suprême de Justice rejeta le recours et confirma le bien-fondé de l’arrêt de la cour d’appel. Le requérant fut à nouveau hospitalisé. En droit   : Article   6(1) – Procès équitable   : Dans sa demande initiale, le   requérant a réclamé expressément des dommages et intérêts pour le refus d’octroi des droits accordés par la   loi à la catégorie des personnes atteintes d’un handicap de deuxième degré, dont il faisait partie. Cependant, ni la cour d’appel ni la Cour suprême de Justice ne se sont prononcées sur le fond de la demande, mais l’ont rejetée au seul motif que le requérant n’avait pas contesté son classement dans la catégorie des personnes atteintes d’un handicap de deuxième degré. Or, il n’a cessé de réclamer de se voir reconnaître les droits accordés aux personnes atteintes d’un handicap de deuxième degré. De surcroît, il a largement fondé son recours devant la Cour suprême sur le fait que le rejet de sa demande était le résultat d’une erreur sur l’objet de son action. Mais ce   moyen ne reçut aucune réponse de la part de la Cour suprême. Compte tenu de l’incidence décisive de ce moyen, il exigeait de celle-ci une réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si les juridictions internes ont simplement négligé d’examiner le contenu du grief concernant l’octroi des dommages et intérêts ou si son rejet était le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’objet de l’action. Ainsi la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement. Conclusion   : violation (unanimité). Durée de la procédure   : L’enjeu du litige pour l’intéressé doit avoir un rôle décisif dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure. Une diligence particulière est exigée des autorités lorsque le requérant est atteint d’une maladie grave et incurable et que son état de santé se dégrade rapidement. La période à considérer a durée plus de deux ans et onze mois, délai au cours duquel deux degrés d’instance se sont prononcés sur le fond de l’affaire qui ne présentait pas une complexité particulière, susceptible d’expliquer la durée de la procédure. Quant à l’expertise médicale visant à établir l’état de santé du requérant, la mission était purement technique et relativement simple. Dès lors, la   circonstance que cette expertise ait été jugée utile par la cour d’appel ne suffit pas à démontrer que l’affaire était complexe. Concernant les ajournements demandés par le requérant, le retard qu’ils ont engendré est d’environ cinq mois et ils ont été sollicités exclusivement pour préparer sa défense ou en raison de son état de santé. Quant au délai total de la procédure, un retard de plus d’un   an est imputable aux erreurs de la cour d’appel et du tribunal départemental, qui se sont réciproquement renvoyés l’affaire jusqu’à ce que la Cour suprême déterminât la compétence de statuer sur le fond du litige en faveur de la cour d’appel. La procédure devant la Cour suprême a duré plus d’un an, les délais étant particulièrement longs eu égard à l’urgence de l’affaire en raison de l’évolution de la maladie du requérant, ce dont la Cour suprême se devait d’être au courant. L’état de santé du requérant s’est considérablement dégradé au cours de la procédure alors que les autorités étaient tenues de faire preuve d’une grande   diligence, la durée de la procédure en question est excessive. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – 6   000 EUR au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel