CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2810
- Date
- 1 mars 2007
- Publication
- 1 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas - 30810/03 Arrêt 1.3.2007 [Section III] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Ordonnance de confiscation faisant suite à des infractions pour lesquelles le requérant avait été relaxé   : violation   En fait : En mai 1998, le requérant fut déclaré coupable de nombreux chefs de vol, cambriolage, tentative de cambriolage, recel et appartenance à un groupe criminel, et fut condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement. Par la suite, ce jugement fut infirmé en appel et l’intéressé fut relaxé de toutes les charges, excepté du vol d’un camion et d’une remorque, et du recel de certaines marchandises. Pour ces infractions, il se vit infliger une peine de 36 mois d’emprisonnement, dont une partie avec sursis. Cependant, alors qu’elle avait déjà relaxé le requérant de la plupart des charges, la cour d’appel émit en mars 2001 une ordonnance prévoyant la confiscation d’un montant correspondant à environ 67   000 EUR, à remplacer en cas de défaut de paiement par 490 jours de détention, et ce pour l’ensemble des infractions pour lesquelles l’intéressé avait initialement été condamné. La cour d’appel justifia cette décision en déclarant que certains éléments solides indiquaient que le requérant avait bel et bien commis ces infractions. Enfin, le pourvoi en cassation formé par l’intéressé fut rejeté. En 2004, le requérant conclut avec les autorités un arrangement en vertu duquel il devait verser 10 000 EUR sur-le-champ et le reste du montant par tranches mensuelles. En droit   : La Cour distingue l’espèce d’un certain nombre de précédents dans   lesquels elle était prête à considérer qu’une procédure de confiscation après condamnation faisait partie du processus de fixation de la peine et sortait dès lors du cadre de l’article 6 § 2 de la Convention. Les points communs entre ces affaires étaient les suivants : la personne concernée avait été condamnée pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; des soupçons pesaient encore sur elle au sujet d’autres infractions de même catégorie ; il était possible de démontrer qu’elle détenait des biens dont l’origine ne pouvait être établie et dont on pouvait raisonnablement penser qu’ils avaient été acquis par le biais d’une activité illégale ; enfin, elle n’avait pas été en mesure de fournir une autre explication qui fût satisfaisante. La présente affaire est différente. En premier lieu, il n’a jamais été démontré que le requérant détenait des biens dont il ne pouvait expliquer l’origine de manière satisfaisante, car les conclusions de la cour d’appel sur ce point reposaient sur les extrapolations contenues dans un rapport de police. Une « confiscation » après condamnation est une mesure inappropriée s’agissant de biens dont il n’est pas certain que l’intéressé les ait eus en sa possession, en particulier si elle se rapporte   à une infraction dont celui-ci n’a pas été déclaré coupable. S’il n’a pas été conclu au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressé a commis l’infraction en question et si l’obtention d’un quelconque profit – illégal ou non – n’a pu être démontrée, pareille mesure ne peut reposer que sur une présomption de culpabilité. En second lieu, l’ordonnance de confiscation était liée aux infractions mêmes pour lesquelles le requérant avait été relaxé. L’article 6 § 2 consacre une règle générale qui n’autorise pas même la formulation d’un doute sur l’innocence d’un accusé lorsqu’une décision de relaxe ou d’acquittement est définitive. Etant donné que la cour d’appel est allée plus loin que la formulation d’un simple doute, la Cour estime que le requérant a été considéré comme coupable sans que « sa culpabilité ait été légalement établie ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   – La question de l’application de cette disposition n’est pas en état, faute de certitude sur le nombre de mensualités que le requérant a versées en exécution de l’ordonnance de confiscation.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 1 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2810
Données disponibles
- Texte intégral