CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2822
- Date
- 6 mars 2007
- Publication
- 6 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 95 Mars 2007 Scordino c. Italie (n° 3) - 43662/98 Arrêt 6.3.2007 [Section IV] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales destinées à prévenir l’occupation sans titre de terrains et à indemniser les propriétaires victimes d’une dépossession illicite par l’Etat   Article 41 Satisfaction équitable Indemnisation pour occupation et confiscation illégales de terrains par l’Etat ( restitutio in integrum )   En fait   : Le terrain appartenant aux requérants fit l’objet d’une occupation matérielle de l’administration en 1980, en vue de son expropriation. Les juridictions italiennes constatèrent que cette occupation était illégale, mais estimèrent qu’en application de la règle jurisprudentielle de l’expropriation indirecte, la propriété de ce bien avait été transmise à l’administration. En application de la loi budgétaire plafonnant le montant d’une indemnisation en cas d’expropriation indirecte, les requérants se virent allouer des indemnités, insuffisantes selon eux. Cependant, les recours qu’ils intentèrent pour se voir restituer leur terrain ou contester le montant des indemnités fixées furent vains. Par un arrêt du 17 mai 2005 («   l’arrêt au principal   »), la Cour a jugé que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants n’était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l’article   1 du Protocole   n o   1. En droit   : Article   46 – La violation constatée en l’espèce tire son origine d’un problème à grande échelle résultant du comportement hors norme des administrations, entériné par les tribunaux et permettant à celles-ci de s’approprier arbitrairement les biens. La méconnaissance du principe de légalité et du droit au respect des biens résulte de l’application du principe de l’expropriation indirecte, principe de source jurisprudentielle codifié par la suite. Vu un grand nombre de personnes concernées et de nombreux arrêts à ce sujet déjà rendus par la Cour, il s’agit d’une défaillance structurelle dans l’ordre juridique italien représentant non seulement un facteur aggravant quant à la responsabilité de l’Etat à raison d’une situation passée ou actuelle, mais également une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention. Partant, des mesures générales au niveau national s’imposent dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, mesures susceptibles de remédier à la défaillance structurelle, en instaurant, entre autres,   un mécanisme offrant aux personnes lésées une réparation pour la violation en cause. Avant tout, l’Etat devrait prendre des mesures visant à prévenir toute occupation hors norme de terrains, qu’il s’agisse d’occupation sans titre depuis le début ou d’occupation initialement autorisée et devenue sans titre par la suite. Dans cette optique, il serait concevable de n’autoriser l’occupation d’un terrain que lorsqu’il est établi que le projet et les décisions d’expropriation ont été adoptés dans le respect des règles fixées et qu’ils sont assortis d’une ligne budgétaire apte à garantir une indemnisation rapide et adéquate de l’intéressé. En outre, l’Etat défendeur devrait décourager les pratiques non conformes aux règles des expropriations en bonne et due forme, en adoptant des dispositions dissuasives et en recherchant les responsabilités des auteurs de telles pratiques. Dans tous les cas où un terrain a déjà fait l’objet d’occupation sans titre et a été transformé en l’absence de décret d’expropriation, l’Etat défendeur devrait supprimer les obstacles juridiques empêchant systématiquement et par principe la restitution du terrain. Lorsque la restitution d’un terrain s’avère impossible pour des raisons plausibles in concreto , l’Etat défendeur devrait assurer le paiement d’une somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature. En outre, l’Etat devrait prendre des mesures budgétaires adéquates pour allouer, s’il y a lieu, des dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place. Article   41 – La Cour réaffirme l’impossibilité de mettre sur le même plan une expropriation régulière, qui méconnaîtrait l’article   1 du Protocole n o 1 au motif du caractère inadéquat de l’indemnité, et une affaire comme celle de l’espèce portant sur la violation du principe de légalité. Il s’ensuit que la réparation en cas d’expropriation indirecte ne sera pas similaire à l’indemnité retenue pour les affaires concernant une expropriation régulière. En effet, le caractère illicite de la mainmise sur le terrain se répercute sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l’Etat défendeur. Dans la présente affaire la nature de la violation constatée dans l’arrêt au principal permet de partir du principe d’une r estitutio in integrum . En conséquence, la restitution du terrain litigieux – couplée de l’attribution des bâtiments existants – aurait placé les requérants, le plus possible, dans une situation équivalente à celle où ils se trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de l’article   1 du Protocole n o 1   ; les indemniserait alors intégralement des conséquences de la perte de jouissance alléguée. A défaut de restitution, la Cour estime que l’indemnité à accorder aux requérants ne se limite pas à la valeur qu’avait leur propriété à la date de l’occupation. Elle décide que l’Etat devra verser aux intéressés une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain (1   329   840   EUR), de laquelle il convient de déduire l’indemnité obtenue par les requérants au niveau national et actualisée (soit environ 436   000 EUR). A ce montant s’ajoutera une somme pour la plus-value apportée par la présence de bâtiments – qui en l’espèce a été estimée au même niveau que le coût de construction – et qui est susceptible de compenser les requérants également pour toute autre perte subie par les requérants. Quant à la détermination du montant de cette indemnité, en l’absence d’expertise déposée par le Gouvernement et en l’absence de commentaires concernant les montants réclamés, la Cour s’appuie sur le rapport d’expertise des requérants. Statuant en équité, la Cour accorde aux requérants 3   300   000 EUR. Préjudice moral – 10   000 EUR à chacun des requérants, soit 40   000 EUR au total.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel