CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2828
- Date
- 15 mars 2007
- Publication
- 15 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de P1-1 pour certains requérants;Violation de P1-1 pour les autres;Non-violation de l'art. 6 (un requérant);Non-lieu à examiner les art. 13 et 14;Satisfaction équitable partiellement réservée;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Bulgarie - 43278/98 Arrêt 15.3.2007 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Privation de propriété conformément à une loi tendant à l’indemnisation des victimes d’expropriations arbitraires pendant le régime communiste   : non-violation (cinq requêtes) et violation (quatre requêtes)   En fait   : Après 1945, le régime communiste en place en Bulgarie adopta des lois de nationalisation visant à sanctionner ou à redistribuer. En matière de logement, la politique suivie consistait à limiter la propriété immobilière privée à une habitation par famille. Tous les appartements jugés «   excédentaires   » furent nationalisés et affectés à des fonds municipaux du logement, qui les géraient et les louaient aux personnes qui d’après la législation spéciale étaient prioritaires en termes de besoin. Dans les années 60 et 70, de nombreux appartements nationalisés furent vendus aux locataires. Après la chute du régime communiste en 1990, le Parlement adopta une législation visant à réparer l’injustice faite aux personnes dont les biens avaient été nationalisés et qui n’avaient pas été indemnisés, ou à leurs héritiers. Ainsi, la loi sur la restitution de 1992 disposait que les anciens propriétaires ou leurs héritiers devenaient, de par la loi, propriétaires de leurs biens nationalisés. Même si certains biens avaient été acquis par des tiers après la nationalisation, les anciens propriétaires ou leurs héritiers pouvaient les recouvrer si les tiers en question étaient devenus propriétaires en violation de la loi, en vertu de leur position au sein du Parti communiste ou par abus de pouvoir. En 1997, les personnes qui avaient perdu leur logement en application de la loi sur la restitution se virent reconnaître le droit d’être indemnisées au moyen d’obligations. Dans la présente affaire, les requérants ont été privés de leurs biens à l’issue des procédures que les propriétaires d’avant la nationalisation ou les héritiers de ceux-ci avaient engagées contre eux en vertu de la loi sur la restitution. En droit   : L’atteinte aux droits de propriété des requérants était prévue par la loi et poursuivait le but légitime consistant à indemniser les victimes d’expropriations arbitraires commises sous le régime communiste. Les mesures litigieuses sont le résultat de décisions délicates que les autorités ont dû prendre pour créer les conditions du passage d’un régime totalitaire à une société démocratique. Même si la législation pertinente et son interprétation ont changé plusieurs fois et dans des directions contraires, une approche puriste de la prévisibilité légale serait inappropriée. La question de la proportionnalité doit être tranchée sur la base des facteurs suivants   : i) le point de savoir si l’affaire entre manifestement dans le cadre des buts légitimes de la loi sur la restitution, compte tenu de la base factuelle et juridique des titres de propriété des requérants et des conclusions des juridictions nationales qui ont déclaré ces titres nuls (abus de pouvoir, irrégularité matérielle ou omission mineure imputable à l’administration) et ii) les épreuves subies par les requérants, le caractère adéquat ou non des indemnités   effectivement obtenues ou de celles qui pouvaient être obtenues par l’usage normal des procédures ouvertes aux intéressés à l’époque pertinente –   notamment le système d’indemnisation par l’octroi d’obligations   –, et les possibilités qu’ils avaient de se procurer un nouveau logement par eux-mêmes. Sur ce fondement, la Cour établit une distinction entre les affaires où les biens concernés ont été acquis abusivement ou à la suite de violations substantielles de la réglementation en matière de   logement, les affaires où l’administration était responsable d’irrégularités ayant abouti à l’annulation des titres de propriété des requérants, et les affaires où les juridictions nationales ont procédé à une interprétation excessive du champ d’application de la loi sur la restitution. Conclusions   : Non-violation dans deux affaires, car les requérants ont acquis les biens concernés de manière abusive et, en tout état de cause, ont obtenu une réparation adéquate (unanimité)   ; Non-violation dans deux autres affaires, en raison de violations substantielles de la réglementation pertinente en matière de logement (unanimité)   ; Non-violation dans une affaire, où l’administration était responsable d’irrégularités ayant abouti à l’annulation des titres de propriété des requérants mais où ceux-ci ont obtenu une réparation adéquate (unanimité)   ; et Violation dans quatre autres affaires, soit parce que l’administration était responsable d’irrégularités ayant abouti à l’annulation des titres de propriété des requérants, soit en raison d’une interprétation excessive du champ d’application de la loi sur la restitution (unanimité). La question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2828
Données disponibles
- Texte intégral