CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-283
- Date
- 8 décembre 2011
- Publication
- 8 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne - 5631/05 Arrêt 8.12.2011 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Modification rétroactive du délai légal applicable aux demandes de restitution de terrains dans l’ex-RDA   : violation   En fait – La loi sur la réglementation des questions patrimoniales en suspens («   la loi sur le patrimoine   ») fut adoptée dans le cadre de la réunification de l’Allemagne en 1990. Elle entendait notamment régler les conflits relatifs à des biens situés sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande (RDA) afin d’assurer de façon durable la sécurité juridique en Allemagne. Elle trouvait à s’appliquer aux biens expropriés à l’époque de la RDA ainsi qu’aux biens perdus par vente forcée, expropriation ou d’une autre manière sous le régime national-socialiste. Les personnes privées de leurs biens sous ces régimes étaient en droit de déposer une demande de restitution. Les demandes à cet effet devaient être soumises au plus tard au 31   décembre 1992. Si plusieurs personnes déposaient une demande de restitution portant sur le même bien, c’est celle qui avait été lésée «   en premier   » qui devenait ayant droit. L’affaire des requérants concerne des biens ayant initialement appartenu à des propriétaires de confession juive qui avaient été contraints de les vendre sous le régime national-socialiste. Le terrain fut ensuite acquis par un commerçant, puis exproprié en 1953 à l’époque de la RDA en tant que «   propriété du peuple   ». Après la réunification allemande en 1990, les requérants, héritiers du commerçant, déposèrent une demande de restitution en vertu de la loi sur le patrimoine avant la date limite du 31   décembre 1992. Toutefois, leur demande fut rejetée en juillet 2001 au motif que l’Etat allemand avait indemnisé en 1997 l’héritière américaine de l’un des propriétaires initiaux de confession juive en vertu de l’Accord sur la règlementation de certains droits patrimoniaux conclu entre l’Allemagne et les Etats-Unis le 13   mai 1992 («   l’Accord germano-américain   »). En vertu des dispositions de cet accord, les droits patrimoniaux de l’héritière avaient été transférés à l’Etat allemand et, étant donné qu’aux fins de la loi sur le patrimoine les propriétaires initiaux de confession juive avaient été lésés «   en premier   », leurs droits étaient prioritaires sur ceux des requérants. Ceux-ci formèrent un recours, soutenant que le droit de l’Etat à restitution s’était éteint puisque ni l’Etat allemand ni l’héritière des propriétaires initiaux n’avaient déposé une demande en restitution au titre de la loi sur le patrimoine avant le 31   décembre 1992, date limite prévue par la loi. Toutefois, leur argument fut rejeté sur la base d’une modification législative introduite en 1998 en vertu de laquelle la date limite de dépôt des demandes en restitution ne s’appliquait pas aux droits dont disposait l’Etat allemand en vertu de l’Accord germano-américain. Devant la Cour européenne, les requérants allèguent que la modification avec effet rétroactif de la loi sur le patrimoine a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. En droit – Article 1 du Protocole n o   1 a)     Applicabilité – Après l’expiration du délai légal, à défaut de dépôt d’une demande de restitution par l’Etat allemand, seul ayant droit des héritiers des propriétaires initiaux de confession juive et donc lésés en premier, les requérants disposaient d’une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser un droit à restitution des terrains litigieux. Cette «   espérance légitime   » reposait également sur l’arrêt de la Cour administrative fédérale indiquant que la loi du 21   décembre 1992 par laquelle l’Accord germano-américain devint partie du droit interne n’avait pas prévu de dispositions spéciales exemptant l’Etat allemand de déposer une telle demande, ainsi que sur la décision de la Cour constitutionnelle fédérale qui a considéré que l’on pouvait partir du principe que les droits des requérants bénéficiaient de la protection de l’article 14 §   1 de la Loi fondamentale. Eu égard aux circonstances très particulières de cette affaire, les requérants disposaient donc d’un «   bien   » et l’article   1 du Protocole n o   1 trouve à s’appliquer en l’espèce. b)     Fond – La modification de 1998 disposait, avec effet rétroactif, que la date limite de dépôt des demandes en restitution initialement prévue par la loi sur le patrimoine, à savoir le 31   décembre 1992, ne s’appliquait pas aux droits dont disposait l’Etat allemand en vertu de l’Accord germano-américain. En conséquence, les requérants ont été privés de tout droit à restitution des terrains litigieux qu’ils auraient pu avoir ou du versement du produit de la vente. Cette modification a donc constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur bien. L’ingérence était prévue par la loi. Il n’y a pas de raison de douter que l’objectif de la modification, à savoir clarifier une situation légale incertaine aux yeux du législateur allemand et assurer la pérennité des droits patrimoniaux de l’Etat issus de l’Accord germano-américain, servait une cause d’utilité publique. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour rappelle que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article   6 de la Convention s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige. En l’espèce, la modification rétroactive de la loi a créé une inégalité en faveur de l’Etat et au détriment des requérants. La Cour juge déterminant dans la présente affaire le fait que le délai initial fixé par la loi sur le patrimoine s’appliquait à toutes les demandes patrimoniales, y compris celles découlant de l’Accord germano-américain. En effet, la loi n’avait pas prévu de dispositions spéciales exemptant l’Allemagne de déposer une telle demande. De plus, l’Etat allemand avait connaissance de la situation et avait disposé de plus de sept mois pour déposer une demande avant l’expiration du délai légal. Il y a lieu de prendre en compte également que la modification rétroactive n’est intervenue que huit ans après la réunification allemande et six ans après l’expiration du délai légal fixé initialement. En outre, un laps de temps de dix ans et six mois s’est écoulé avant l’examen (et le rejet) par l’Office du Land de la demande en restitution des requérants. Enfin, bien que ceux-ci aient eu le droit, en tant qu’héritiers des propriétaires dont les biens avaient été expropriés à l’époque de la RDA, de déposer une demande d’indemnisation en vertu de la loi sur l’indemnisation, le montant de cette indemnité n’apparaît pas proportionné eu égard à la gravité de l’ingérence. En fait, il n’est pas certain que les requérants pourront percevoir une quelconque indemnité, étant donné que le Gouvernement allègue qu’ils n’ont pas fait leur demande dans les délais. Eu égard aux circonstances très particulières de cette affaire, et malgré la grande marge d’appréciation dont l’Etat dispose dans le contexte unique de la réunification allemande et l’objectif légitime du législateur allemand d’assurer la pérennité de ses droits patrimoniaux issus de l’Accord germano-américain, la Cour conclut que la modification législative litigieuse a rompu le «   juste équilibre   » à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-283
Données disponibles
- Texte intégral