CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2832
- Date
- 15 février 2007
- Publication
- 15 février 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRadiation du rôle (deux requérants);Non-violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural)
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Texte intégral
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Turquie - 57049/00 Arrêt 15.2.2007 [Section III] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Recours à la force létale par des policiers ayant essuyé des coups de feu dans un café, et effectivité de l’enquête y relative   : non-violation; violation   En fait   : La requête concernait la mort de deux proches des requérants survenue lors d’un affrontement armé avec des policiers de la section antiterroriste. Une enquête, qui dura deux mois, fut menée sur les circonstances des décès. Quatre officiers de police furent accusés de meurtre et la procédure judiciaire dura plus de huit ans. Il fut jugé établi en particulier que les officiers de police, après avoir fait les sommations d’usage, avaient tiré à bonne distance en réponse à des coups de feu provenant des suspects. Les accusés furent tous acquittés car ils étaient restés dans les limites de la légitime défense au regard de la législation applicable sur les droits et devoirs de la police. La Cour de cassation confirma le jugement. En droit   : Rejet des exceptions préliminaires (non-épuisement et règle des six mois) – Certains proches des défunts ne se sont pas constitués parties civiles à la procédure pénale et n’ont pas non plus déposé plainte. La Cour n’estime pas que cela pose un problème puisque les autorités de poursuite sont tenues d’agir de leur propre initiative sans attendre qu’un proche dépose plainte lorsqu’un individu a trouvé la mort par suite d’un recours à la force par les membres des forces de l’ordre, et puisque le père des défunts s’était joint à la procédure en cause et avait soulevé toutes les questions relatives au décès de ses fils. La procédure pénale constituait en principe un recours que les requérants se devaient d’épuiser, mais elle a duré environ huit ans. Compte tenu de la gravité des accusations, les importants délais en jeu ont privé le recours de caractère effectif. Les requérants ont agi de manière raisonnable en attendant le déroulement de la procédure pénale avant de saisir la Cour et la requête a été introduite dans les six mois suivant la date à laquelle les intéressés ont su ou auraient dû savoir que le recours ne serait pas effectif. Article 2 § 2 – Homicides   : L’existence d’un plan prémédité visant à tuer les proches des requérants n’est pas suffisamment prouvée. L’opération a été menée «   pour assurer la défense de toute personne contre des violences illégales   » et «   pour effectuer une arrestation régulière   », au sens de l’article 2 § 2. Le premier tir était venu des défunts. Les policiers avaient ordonné à ceux-ci de se rendre, avaient fait les sommations d’usage avant de tirer et n’avaient ouvert le feu, à bonne distance, qu’après avoir essuyé des tirs. Ils ont cru qu’il était nécessaire de continuer à tirer jusqu’à ce que les suspects cessent de riposter. Eu égard à l’urgence de la situation – des policiers confrontés à des suspects armés dans un lieu public – le recours à la force meurtrière, aussi regrettable soit-il, était «   absolument nécessaire   » pour assurer la propre défense des policiers et pour effectuer une arrestation régulière. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Enquête   : L’enquête pénale a connu de graves lacunes. Notamment, il n’a pas été établi si les victimes avaient effectivement eu entre les mains les armes trouvées sur les lieux, aucune photographie des lieux n’a été prise et aucun croquis n’a été effectué pour donner une idée de la position de chacun des policiers dans le café au moment de la fusillade. L’un des policiers qui avaient participé à l’opération a aussi pris part au premier examen des lieux de l’incident avec le procureur. Ces déficiences de l’enquête ont gravement compromis la possibilité pour le tribunal interne d’établir qui était responsable des décès. La procédure devant ce tribunal a présenté d’autres lacunes   : seuls six témoins ont fait des dépositions et trois d’entre eux étaient des policiers ayant participé à l’opération en question et un autre était la propriétaire du café, pourtant absente au moment de l’incident. Enfin, les policiers mis en accusation n’étaient pas présents lors de l’enquête sur les lieux de l’incident. La procédure a de surcroît connu d’importants retards. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2832
Données disponibles
- Texte intégral