CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2840
- Date
- 20 février 2007
- Publication
- 20 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 35865/03 Décision 20.2.2007 [Section V] Article 3 Extradition Extradition vers les Etats-Unis d’un ressortissant yéménite accusé d’appartenance à des organisations terroristes, qui risquerait selon lui d’être soumis à des méthodes d’interrogation s’analysant en torture   : irrecevable   Article 5 Article 5-1-f Extradition Ressortissant yéménite incité par les autorités américaines à se rendre en Allemagne, où on l’a arrêté en vue d’être extradé vers les Etats-Unis   : irrecevable   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Extradition vers les Etats-Unis d’une personne risquant selon elle d’être mise en détention pour une durée indéterminée sans pouvoir accéder à un tribunal ou à un avocat   : irrecevable   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Extradition du requérant alors que les autorités auraient reçu notification de sa demande tendant à ce que la Cour indique une mesure provisoire en vertu de l’article   39   : irrecevable   Un ressortissant yéménite faisant fonction d’agent secret au Yémen pour les autorités d’instruction et de poursuite américaines fit croire au requérant qu’il pouvait le mettre en contact avec une personne se trouvant à l’étranger et souhaitant faire un important don d’argent. Sur quoi le requérant décida de se rendre en Allemagne, où il fut arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités américaines, qui l’accusèrent de soutenir des groupes terroristes. Les autorités américaines demandèrent officiellement l’extradition de l’intéressé en vue de poursuites pénales et l’accusèrent en définitive d’appartenance à deux associations terroristes, Al-Qaïda et la branche extrémiste du Hamas. En Allemagne, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel. L’ambassade américaine donna aux autorités allemandes l’assurance que le requérant ne serait pas poursuivi devant un tribunal militaire ou une autre juridiction d’exception. En conséquence, et comme rien n’autorisait à conclure que le requérant pourrait faire l’objet d’un procès pénal inéquitable ou d’actes de torture aux Etats-Unis, l’extradition vers ce pays fut accordée. Le requérant fut débouté de ses recours contre l’extradition. L’intéressé déposa un recours constitutionnel. Il plaidait en particulier que la surveillance à laquelle le FBI l’avait soumis au Yémen et son enlèvement dans ce pays pour le conduire en Allemagne étaient intervenus au mépris du droit international public et que, partant, sa détention dans l’attente de son extradition n’avait pas de base légale. Il alléguait que s’il était extradé, il serait placé indéfiniment en détention préventive aux Etats-Unis sans avoir accès à un tribunal ou à un avocat, et serait exposé à des méthodes d’interrogatoire s’analysant en torture. La Cour constitutionnelle le débouta de son recours. Elle estima en particulier qu’aucun principe général de droit international public n’empêchait de faire sortir une personne par la ruse de son Etat d’origine pour la remettre à un Etat saisi d’une demande d’extradition afin de contourner une interdiction de l’extradition valable dans l’Etat d’origine. Le gouvernement allemand autorisa alors l’extradition à condition que le requérant ne fût ni condamné à mort ni traduit en jugement devant un tribunal militaire. Le requérant a saisi la Cour d’une demande en vertu de l’article 39 du règlement afin d’obtenir le sursis à extradition en attendant l’issue de sa requête devant la Cour. Deux jours plus tard, les autorités allemandes l’ont extradé. A cette époque, la Cour n’avait pas encore rendu de décision sur la demande du requérant. Celui-ci a été traduit devant un juge immédiatement après son arrivée aux Etats-Unis. Le procès pour soutien matériel à Al-Qaïda a commencé devant un tribunal américain environ un an et deux mois après l’arrivée du requérant aux Etats-Unis. L’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement. Irrecevable sur le terrain de l’article 3 – S’appuyant sur des comptes rendus faisant état des mauvais traitements subis par des détenus liés au terrorisme international, le requérant alléguait que s’il était extradé les autorités américaines le soumettraient à des méthodes d’interrogatoire s’analysant en torture. Or ces comptes rendus concernent des personnes détenues par les autorités américaines hors du territoire national et les assurances que les autorités américaines leur avaient fournies avaient convaincu les autorités allemandes que le requérant ne serait détenu dans aucun de ces centres de détention. Les autorités allemandes ont expressément déclaré au cours de la procédure d’extradition et dans les conditions dont elles ont assorti l’extradition du requérant qu’il était bien entendu que, par les assurances qu’elles donnaient, les autorités américaines s’engageaient à ne pas détenir le requérant dans une structure située en dehors des Etats-Uni, appréciation qui fut d’ailleurs confirmée après l’extradition. Du reste, l’Allemagne n’a pas connu de cas dans lesquels des assurances qui lui avaient été données au cours de procédures d’extradition vers les Etats-Unis n’aient pas été respectées en pratique ou dans lesquels le suspect ait été maltraité par la suite alors qu’il se trouvait détenu par les autorités américaines. Enfin, les autorités et juridictions allemandes ont examiné de près le cas personnel du requérant à la lumière d’un ensemble important d’éléments se rapportant à la situation qui règne actuellement aux Etats-Unis. Les assurances qu’elles avaient obtenues étaient donc de nature à écarter le risque que le requérant fût soumis à des méthodes d’interrogatoire contraires à l’article 3 une fois extradé   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1   f) – Le requérant alléguait que sa détention dans l’attente de son extradition avait été illégale, son placement sous surveillance au Yémen et son enlèvement de ce pays par les autorités américaines ayant méconnu le droit international public. Toutefois, il n’a pas allégué que l’on ait recouru à la force. Les autorités américaines l’ont amené par la ruse à se rendre en Allemagne. L’Etat défendeur n’est pas le responsable des mesures extraterritoriales qui ont été prises sur le territoire yéménite afin d’inciter le requérant à quitter ce pays. La coopération entre les autorités allemandes et les autorités américaines sur le territoire allemand, en conformité avec les règles qui régissent l’entraide judiciaire en matière d’arrestation et de détention, ne soulève pas en soi de problème sur le terrain de l’article 5   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 – Le requérant plaide qu’il s’expose à un déni flagrant de procès équitable dans l’Etat d’extradition. Toutefois, à l’époque où il fut extradé, aucune raison de fond ne permettait de craindre qu’il n’eût à pâtir par la suite d’un déni flagrant de procès équitable faute d’avoir pendant sa détention accès à un avocat et aux juridictions pénales américaines ordinaires. Il faut prendre en considération à cet égard les assurances fournies par les autorités américaines, le fait que l’extradition a été accordée en vertu d’un traité bilatéral entre l’Allemagne et les Etats-Unis, l’examen approfondi des circonstances de la cause auquel se sont livrées les autorités et juridictions allemandes et à la longue expérience qu’ont celles-ci des extraditions vers les Etats-Unis, et en particulier le fait que les assurances qui leur avaient été données jusqu’alors avaient été effectivement respectées. Le gouvernement allemand était en droit de déduire des assurances qu’il avait reçues que le requérant ne serait pas transféré dans l’une des structures de détention se trouvant en dehors des Etats-Unis – c’est-à-dire les structures dans lesquelles les terroristes présumés sont détenus sans avoir accès à un avocat ou aux juridictions répressives ordinaires. Elles étaient raisonnablement en droit de penser, sur la foi des assurances ainsi données, que le requérant serait en fait traduit en jugement pour les infractions qui avaient donné lieu à son extradition et qu’il ne serait donc pas détenu pour une durée indéterminée sans pouvoir se défendre lui-même en justice   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article 34 – Le requérant plaide que les autorités allemandes l’ont extradé vers les Etats-Unis alors que le Gouvernement avait été averti qu’il avait saisi la Cour de Strasbourg d’une requête et d’une demande en vertu de l’article 39 du règlement. Comme la Cour n’avait pas encore rendu de décision sur la demande du requérant qui l’invitait à indiquer des mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement à l’époque où les autorités allemandes l’ont extradé, on ne saurait dire que le gouvernement défendeur ne s’est pas conformé à des mesures qui lui avaient été formellement indiquées en application de l’article 39. En outre, il n’est pas établi que les autorités allemandes compétentes aient été dûment informées du dépôt par le requérant d’une demande en vertu de l’article 39 du règlement. La Cour ne peut donc conclure que ces autorités l’ont délibérément empêchée de prendre une décision sur cette demande du requérant ou de leur faire connaître cette décision en temps opportun, au mépris de l’obligation qu’a l’Etat défendeur de coopérer de bonne foi avec la Cour   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel