CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2842
- Date
- 22 février 2007
- Publication
- 22 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P4-2;Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 1509/02 Arrêt 22.2.2007 [Section I] article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de choisir sa résidence Refus des autorités d’enregistrer la requérante comme résidente à l’adresse de son domicile:   violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Absence de motivation des décisions des juridictions internes:   violation   En fait   : La requérante est née en Géorgie, mais elle fut citoyenne de l’ex-URSS jusqu’au 31 décembre 2000, date à laquelle elle devint apatride. Elle vivait à Moscou à l’époque des faits. En vertu d’une législation et de règlements d’application promulgués dans les années 1990, les personnes résidant en Russie étaient tenues, en vertu du système de la propiska (enregistrement interne) de se faire inscrire comme résidant à toute adresse où elles avaient l’intention de séjourner pendant plus de dix jours. A défaut, elles étaient passibles d’une amende et de la perte des droits sociaux, tels que l’assistance médicale, la sécurité sociale ou une pension de vieillesse. Toutefois, par une décision de 1998, la Cour constitutionnelle précisa que l’enregistrement était une modalité purement formelle et que, si la personne concernée présentait une pièce d’identité et un document confirmant son droit de résider à l’adresse choisie, le service de l’enregistrement était obligé de l’enregistrer comme résidant à l’adresse indiquée. Le 25 décembre 2000, la requérante s’adressa au service des passeports afin de faire enregistrer un appartement à Moscou comme son lieu de résidence, mais on lui indiqua qu’on ne pouvait donner suite à sa demande. Elle contesta ce refus auprès du tribunal de district, qui la débouta au motif qu’il n’y avait pas de lien familial entre elle et le propriétaire de l’appartement et que, en vertu de la loi régissant les accords relatifs aux baux municipaux, elle ne pouvait prendre ce logement et qu’elle était soumise à des conditions de visa en vertu d’un traité entre la Russie et la Géorgie. La requérante interjeta appel devant un tribunal municipal   ; elle fit valoir en particulier qu’elle n’avait jamais eu la nationalité géorgienne, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’exiger de visa dans son cas et que, en toute hypothèse, la réglementation en matière de résidence s’appliquait de la même manière à toutes les personnes résidant régulièrement sur le territoire de la Fédération de Russie, quelle que fût leur nationalité. Le tribunal municipal confirma les constats du tribunal de district sans répondre aux moyens d’appel de la requérante. En droit   : Article 2 du Protocole n° 4 – La thèse du Gouvernement selon laquelle la requérante ne résidait pas «   régulièrement sur le territoire de l’Etat   » n’a aucune base légale et/ou factuelle, puisqu’à l’époque des faits la requérante était «   citoyenne de l’ex-URSS   », et non ressortissante géorgienne ou apatride, et elle n’avait donc pas besoin d’un visa ou d’un permis de séjour   : applicable . Le refus des autorités d’enregistrer comme lieu de résidence l’adresse choisie par la requérante s’analyse en une ingérence puisque l’intéressée n’a pu exercer différents droits sociaux fondamentaux tout en s’exposant à des sanctions administratives et à des amendes. La seule justification que le Gouvernement ait avancée pour cette ingérence est que la requérante ne résidait pas régulièrement en Fédération de Russie, mais la Cour a déjà repoussé cet argument à propos de l’applicabilité. Elle note aussi à cet égard que les autorités internes semblent ne pas avoir pris en compte dans le cas de la requérante l’interprétation de la Cour constitutionnelle, qui s’imposait à elles, selon laquelle l’autorité chargée de l’enregistrement était tenue de certifier qu’une personne souhaitait vivre à une adresse donnée, en relevant que cette autorité n’avait pas la latitude de contrôler si les documents produits étaient authentiques ou s’ils se conformaient aux lois russes. L’ingérence n’était donc pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Le tribunal de district n’a pas motivé son constat selon lequel il existait un différend entre la requérante et le propriétaire de l’appartement et selon lequel les dispositions régissant les baux municipaux devaient s’appliquer à la requérante. En outre, il a invoqué les arguments du service des passeports pour dire que la requérante devait avoir un visa sans avoir contrôlé si le prétendu traité entre la Russie et la Géorgie existait bien et sans préciser pourquoi il supposait que la requérante était de nationalité géorgienne. Le tribunal municipal n’a pas redressé le caractère insuffisant des motifs du tribunal de district   ; il s’est contenté de s’y rallier de manière sommaire, sans examiner les moyens d’appel de la requérante. Les exigences d’un procès équitable ont donc été méconnues. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 15 EUR pour dommage matériel et 3   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2842
Données disponibles
- Texte intégral