CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2852
- Date
- 22 février 2007
- Publication
- 22 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Autriche (n° 2) - 37464/02 Arrêt 22.2.2007 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Injonction interdisant à un journal d’imprimer un article   diffamatoire prétendument fondé sur l’avis d’un expert alors qu’il se basait en réalité sur un communiqué de presse diffusé par des opposants politiques   : non-violation   En fait   : La société requérante est propriétaire d’un journal qui a fait paraître en 1999 un éditorial de couverture affirmant qu’un gouverneur régional trompait délibérément le gouvernement régional et enfreignait tant la loi que le règlement régissant l’élection du conseil de surveillance d’une compagnie d’électricité régionale. Le gouverneur engagea une procédure en diffamation devant les juridictions pénales et civiles et obtint gain de cause. Au pénal, la société requérante fut condamnée à occulter les déclarations litigieuses dans les exemplaires du journal non encore diffusés et à publier le jugement et, au civil, elle fut condamnée à rétracter les allégations. La requérante interjeta appel contre ces décisions, soutenant notamment que les déclarations constituaient des jugements de valeur reposant sur l’expertise d’un professeur de droit et sur des communiqués de presse qui avaient été diffusés par un parti politique rival. Elle fut déboutée. En droit   : L’affaire tourne autour de la nécessité de l’ingérence dans la liberté d’expression de la société requérante. L’article 10 ne garantit pas une liberté d’expression illimitée même pour ce qui est de la couverture par la presse de questions graves pour le public   ; en effet, compte tenu des «   devoirs et responsabilités   » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la protection que l’article 10 offre aux journalistes relativement aux comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi pour fournir des informations exactes et dignes de crédit conformes à la déontologie du journalisme. Il faut des motifs particuliers pour que les médias puissent être relevés de leur obligation habituelle de vérifier les déclarations de fait qui sont diffamatoires pour des individus. L’article paru dans le journal concernait une question qui présentait un intérêt public et politique considérable, à savoir le comportement d’un leader politique dans le contexte du renouvellement du conseil de surveillance d’un organisme semi-public. L’argument selon lequel l’article était partisan et partial ne justifie donc pas les restrictions qui ont frappé la liberté d’expression de la société requérante. Toutefois, il était déclaré à plusieurs reprises dans l’article que le gouverneur trompait délibérément le gouvernement régional et ignorait les lois, alors que l’avis d’expert sur lequel il prétendait se fonder ne contenait aucune allégation de la sorte. Les allégations revêtaient donc un caractère diffamatoire dès lors qu’elles constituaient des déclarations de fait contraires à la vérité. Eu égard aux faits, la société requérante n’aurait au demeurant pas dû se fier à un communiqué de presse préparé par les opposants politiques du gouverneur. Certes, lorsqu’elle contribue à un débat public sur des questions présentant un intérêt légitime, la presse est normalement en droit de se fier au contenu de comptes rendus officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Toutefois, la Cour doute sérieusement que les déclarations d’opposants politiques soient comparables. D’ailleurs, l’article prétendait citer directement l’avis d’expert et ne mentionnait nullement la source que l’on dit inexacte, à savoir le communiqué de presse. La société requérante aurait donc dû consulter elle-même l’avis d’expert en cause plutôt que de se fier, sans autres investigations, au communiqué de presse. Compte tenu de ces circonstances, les motifs livrés par les juridictions internes étaient «   pertinents et suffisants   ». Par ailleurs, aucune peine ne fut infligée à la société requérante qui ne fut nullement empêchée de débattre de la question d’une autre manière   ; dès lors, l’ingérence était aussi proportionnée et «   nécessaire dans une société démocratique   » pour la protection de la réputation et des droits d’autrui. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel