CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2864
- Date
- 27 février 2007
- Publication
- 27 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'art. 11;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 11002/05 Arrêt 27.2.2007 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Impossibilité pour un syndicat d’exclure un de ses membres au motif que celui-ci adhérait à un parti politique défendant des idées incompatibles avec les siennes   : violation En fait   : Le requérant est un syndicat indépendant qui représente principalement les conducteurs de trains des chemins de fer britanniques. Appuyant le combat des travailleurs pour une société socialiste, il lutte depuis de nombreuses années contre certaines politiques des forces politiques d’extrême-droite, par exemple le Parti national britannique (BNP). En 2002, un membre actif de ce parti demanda à adhérer à l’ASLEF et y fut accepté. Peu après, le comité exécutif du requérant vota à l’unanimité pour qu’il en soit expulsé, déclarant que son appartenance au BNP était incompatible avec son affiliation à l’ASLEF, qu’il risquait de jeter le discrédit sur le syndicat et qu’il était contre les objectifs de celui-ci. Le comité invoquait un rapport où il était dit que ce membre s’était présenté comme candidat du BNP aux élections locales et était connu pour faire de la propagande anti-islamique et pour harceler des militants antinazis. Le membre expulsé engagea une procédure devant le tribunal du travail, invoquant une disposition légale qui interdit aux syndicats d’exclure totalement ou partiellement une personne en raison de son appartenance actuelle ou passée à un parti politique   ; il obtint gain de cause. Le requérant interjeta appel devant la cour du travail qui annula la décision et renvoya l’affaire devant un autre tribunal du travail   ; elle estima qu’un syndicat pouvait exclure un de ses membres en raison de son comportement mais non en raison de son appartenance à un parti politique. Lors du nouveau procès, le membre expulsé obtint à nouveau gain de cause au motif que son exclusion «   était motivée principalement par son appartenance au BNP   ». Le requérant fut en conséquence obligé de réintégrer ce membre en son sein, au mépris de ses propres règles. S’il ne l’avait pas réadmis, il aurait dû lui verser une indemnité, dont le montant minimum était fixé par la loi à un peu plus de 8   000   EUR et qui n’était pas plafonné. Bien qu’il eût réintégré le membre en question, le requérant pouvait toujours craindre une demande d’indemnisation de la part de celui-ci, le dédommagement étant plafonné à 94   000   EUR environ. En droit   : De même qu’un employé ou un salarié doit être libre d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat sans être sanctionné ou subir des pressions, un syndicat doit pouvoir librement choisir ses membres. L’article 11 ne saurait s’interpréter comme faisant obligation aux associations ou organisations d’admettre en leur sein quiconque souhaite en devenir membre. Les associations étant composées de personnes qui, mues par des valeurs ou idéaux particuliers, ont l’intention de poursuivre des buts communs, ce serait aller à l’encontre de l’effectivité même de la liberté en jeu si elles n’avaient aucun contrôle sur l’affiliation de leurs membres. L’ingérence dans la liberté d’association du requérant était prévue par la loi et visait à protéger le droit des individus d’exercer leurs divers droits et libertés politiques sans entrave injustifiée. La Cour n’est pas convaincue que la mesure d’expulsion ait porté atteinte de façon notable à l’exercice par le membre en question de sa liberté d’expression ou de ses activités politiques légales. De même, il n’apparaît pas que cette personne ait subi un préjudice particulier (en termes de revenu ou de conditions d’emploi) hormis la perte de l’affiliation au syndicat. Le syndicat représente tous les salariés dans le cadre des négociations collectives, et rien ne laisse entendre que le membre en question courait un risque particulier d’être victime, ou n’était pas protégé, d’une quelconque action arbitraire ou illégale de la part de son employeur. Le droit du syndicat de choisir ses membres prime dans cette affaire. Historiquement, les syndicats au Royaume-Uni et partout ailleurs en Europe sont souvent liés à des partis ou mouvements politiques de gauche et ils ont des positions idéologiques qu’ils défendent vigoureusement sur des questions sociales et politiques. Rien dans la procédure interne ne donne à croire que le requérant se soit trompé dans sa conclusion selon laquelle les valeurs et idéaux politiques du membre expulsé étaient en contradiction fondamentale avec les siennes propres. Contrairement au Gouvernement, la Cour estime qu’il n’était pas raisonnable d’attendre du requérant qu’il se contente d’invoquer la conduite générale de ce membre, celle-ci étant essentiellement dictée par l’appartenance de l’intéressé au BNP et traduisant son adhésion aux buts de ce parti. En conséquence, en l’absence de tout inconvénient notable subi par le membre expulsé et de toute conduite abusive ou déraisonnable du syndicat requérant, il y a eu violation de l’article 11. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2864
Données disponibles
- Texte intégral