CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-287
- Date
- 8 décembre 2011
- Publication
- 8 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne - 35023/04 Arrêt 8.12.2011 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Perte de parts d’un terrain, sans indemnisation complète, dans le contexte de la réunification allemande   : non-violation   En fait – L’affaire concerne un terrain qu’un industriel avait acheté sous le régime nazi en 1938 à deux frères de confession juive. En 1948, l’administrateur du bien litigieux conclut avec l’héritière de l’industriel un règlement amiable en vertu duquel cette dernière demeurait propriétaire des deux tiers du terrain et le tiers restant était restitué aux frères. Après le décès de l’héritière de l’industriel, les deux tiers du terrain dont elle était restée propriétaire devinrent une communauté d’héritiers qui, en 1992, vendit une part en indivision au requérant. Le contrat notarié indiquait que le requérant avait pris connaissance de l’historique de la propriété. En janvier 1997, le requérant acquit une deuxième part puis accepta de conclure un contrat de vente des deux parts pour un montant global de 600   000 DEM à une tierce partie. Toutefois, la vente échoua, car les autorités firent droit, en vertu de la loi sur la réglementation des questions patrimoniales en suspens* («   la loi sur le patrimoine   »), à une demande introduite par les héritiers des deux frères en vue de la restitution des deux tiers du terrain dont la veuve de l’industriel était demeurée propriétaire en vertu du règlement amiable de 1948. Le règlement amiable n’excluait pas la restitution et, d’après la loi, le requérant n’avait droit qu’au versement d’une contrepartie représentant l’équivalent du prix de vente de ses parts en 1938 (soit un montant total de 1   250 DEM) ou au versement d’une indemnité (s’élevant à 15   000 DEM d’après le Gouvernement) en vertu de la loi de 1994 sur l’indemnisation. Devant la Cour européenne, le requérant se plaint d’avoir été privé de ses parts sans avoir été équitablement indemnisé. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : la restitution du terrain aux héritiers des propriétaires initiaux a constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de ses biens, à savoir les deux parts acquises par lui et doit s’analyser en une «   privation   » de propriété au sens de la seconde phrase de l’article   1 du Protocole n o   1. La privation de propriété était prévue par la loi et servait une «   cause d’utilité publique   », l’objectif poursuivi ayant été la restitution des biens aux héritiers des propriétaires initiaux victimes de persécutions sous le régime national-socialiste. Quant à la proportionnalité, le requérant ne conteste pas la restitution en tant que telle. En fait, il avait pris le risque d’acquérir le bien tout en sachant qu’une demande en restitution avait été déposée ou, dans le cas de la seconde part, risquait de l’être. En fait, le requérant se plaint du faible montant de la réparation à laquelle il avait droit (une contrepartie de 1   250   DEM au titre de la loi sur le patrimoine ou une indemnité estimée à 15   000   DEM en vertu de la loi sur l’indemnisation). A cet égard, deux aspects sont déterminants   : d’une part, le but de la loi sur le patrimoine qui était d’accorder un droit de restitution prioritaire aux héritiers des propriétaires initiaux spoliés à l’époque du régime national-socialiste et, d’autre part, le fait que le requérant, lorsqu’il avait acquis ses parts, avait pleine connaissance du risque de se voir opposer une demande en restitution par les héritiers des propriétaires initiaux. La possibilité pour le requérant de prétendre au versement d’une indemnité distingue également la présente espèce de l’affaire Jahn et autres **, où aucune indemnisation n’était prévue. Compte tenu de tous ces éléments, et notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, la Cour estime que l’Etat défendeur n’a pas excédé sa marge d’appréciation et qu’il n’a pas manqué à ménager un «   juste équilibre   » entre les intérêts du requérant et l’intérêt général de la société allemande. Conclusion   : non-violation (unanimité). * La loi sur le patrimoine fut adoptée en 1990 dans le contexte de la réunification de l’Allemagne. Elle permet aux personnes ayant perdu leurs biens par vente forcée, expropriation ou d’une autre manière sous le régime national-socialiste de déposer une demande en restitution. ** Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os   46720/99, 72203/01 et 72552/01, 30   juin 2005, Note d’information n o   76.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel