CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2878
- Date
- 1 février 2007
- Publication
- 1 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Norvège (déc.) - 12277/04 Décision 1.2.2007 [Section I] article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Condamnations pénales pour infractions à la législation sur la faillite à la suite d'ordonnances interdisant temporairement aux requérants de créer ou de diriger des sociétés   : irrecevable   [Ce résumé concerne également la décision dans l’affaire Mjelde c. Norvège, n° 11143/04, 1 er février 2007] Les requérants furent frappés d’une incapacité de deux ans à fonder des sociétés à responsabilité limitée ou à détenir des postes de direction dans de pareilles sociétés, des entreprises dans lesquelles ils étaient impliqués s’étant soldées par un échec. Ces décisions furent prises en vertu de la législation sur la faillite au motif que les intéressés étaient incompétents et qu’il y avait des raisons plausibles de les soupçonner d’infractions pénales liées à cette insolvabilité. Ils furent l’un et l’autre reconnus coupables par la suite d’infractions liées à la faillite. Ils saisirent la Cour suprême, estimant que la décision de disqualification faisait obstacle à des poursuites ultérieures pour les mêmes faits en vertu du principe non bis in idem   ; ils furent déboutés. Irrecevable sous l’angle de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7 – Cette proposition a pour objet d’interdire de réitérer une procédure pénale qui s’est achevée par une décision définitive. Les requérants avaient fait l’objet de deux mesures distinctes dans le cadre de procédures judiciaires séparées et consécutives, à savoir une décision de disqualification en vertu de la législation sur la faillite et des poursuites en vertu du code pénal. Il ne prête pas à controverse qu’au moins certains de leurs actes étaient à l’origine des décisions de disqualification et des poursuites. Une fois que la Cour a constaté, comme ici, que la première décision était «   définitive   », elle doit rechercher si celle-ci concernait une matière «   pénale   » au sens autonome à donner à ce terme à l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, interprété à la lumière des principes généraux se rapportant aux termes de «   accusation en matière pénale   » figurant à l’article 6 et de «   peine   » figurant à l’article 7 de la Convention. Les facteurs à prendre en compte sont la qualification juridique de l’infraction en droit national   ; la nature de l’infraction   ; la qualification juridique de la mesure en droit interne   ; sa finalité, sa nature et son degré de sévérité   ; le point de savoir si la mesure a été imposée après un verdict de culpabilité et quelles procédures ont été mises en jeu pour la prise et l’exécution de la mesure. Appliquant ces critères, la Cour relève ce qui suit   : Qualification juridique de l’infraction et mesure en droit national   : La procédure conduisant à une décision de disqualification est de caractère civil   ; l’infraction pouvant déboucher sur une décision de disqualification et cette décision elle-même sont considérées comme de caractère civil en droit national. Nature de l’infraction   : La décision de disqualification a été prise pour deux motifs en vertu de la législation sur la faillite, à savoir, d’une part, l’incapacité à occuper certaines fonctions à cause d’une «   conduite malsaine des affaires   » et, d’autre part, des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’une infraction pénale se rapportant à l’insolvabilité. Il n’est pas contesté devant la Cour que le premier motif relevait de la matière réglementaire civile/administrative. Une question ne se pose donc que pour le second motif. Or, il suffit d’une raison plausible de soupçonner l’intéressé, il n’est pas nécessaire d’établir la culpabilité, et cette raison joue à son tour pour la question de la capacité. En pratique, les deux motifs sont souvent appliqués ensemble. Quoi qu’il en soit, une décision de disqualification ne peut être prise que si elle est raisonnable compte tenu de la conduite du débiteur et de l’ensemble des circonstances. En conséquence, la condition des «   raisons plausibles de soupçonner   » n’a pas privé la décision de disqualification de son caractère éminemment réglementaire. Finalité, nature et degré de sévérité   : La finalité première de la décision de disqualification était d’ordre préventif, à savoir mettre les actionnaires, les créanciers et la société dans son ensemble à l’abri de risques indus de pertes et de mauvaise gestion des ressources dans le cas où une personne malhonnête et irresponsable pourrait continuer à agir sous le parapluie d’une société à responsabilité limitée. Cette décision joua donc un rôle complémentaire à celui des poursuites et de la condamnation pénale à un stade ultérieur. Quant à la nature et au degré de sévérité de la mesure, une décision de disqualification entraînait l’interdiction d’établir ou de diriger une nouvelle société à responsabilité limitée pour une période déterminée   ; il ne s’agissait pas d’une interdiction générale de se livrer à des activités commerciales. La sanction n’était donc pas de nature à faire relever la matière de la sphère «   pénale   ». Sur la base de ces critères et observant en outre que les deux mesures séparées (disqualification et poursuites) avaient des finalités différentes et se distinguaient dans leurs éléments essentiels, la Cour conclut que la décision de disqualification ainsi prise ne relevait pas de la matière «   pénale   » au sens de l’article 4 du Protocole n o 7   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel