CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2882
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 34445/04 Arrêt 11.1.2007 [Section I] Article 3 Torture Torture infligée à un leader de l'opposition et absence d'enquête effective   : violation   En fait   : Plus connu sous le nom de Sardar Jalaloglu dans les milieux politiques, le requérant était le secrétaire général du Parti démocratique azerbaïdjanais, l'un des partis d'opposition qui jugeaient illégitime le résultat des élections présidentielles du 15 octobre 2003. Le 18   octobre 2003, plusieurs policiers masqués armés de mitraillettes pénétrèrent de force dans son domicile, arrêtèrent l'intéressé et le placèrent en garde à vue afin de l'interroger au sujet d'une manifestation qui avait eu lieu deux jours plus tôt au centre de Bakou. La manifestation, dont l'objet était de protester contre les résultats des élections, avait pris une tournure violente. Le 19 octobre 2003, le requérant fut accusé d'avoir « organisé des troubles publics » et « usé de violence à l'encontre d'agents de l'Etat ». Empêché pendant trois jours de voir son avocat, il rencontra finalement ce dernier le 22 octobre 2003 et lui déclara avoir subi des mauvais traitements aux mains des policiers. L'avocat demanda que son client fût examiné par un médecin. Le 27 octobre 2003, n'ayant reçu aucune réponse à sa demande, l'avocat déposa un recours. Le requérant alléguait qu'il avait subi des sévices au cours de son arrestation, pendant son transport vers le centre de détention et durant sa garde à vue. Il aurait été frappésur la plante des pieds (traitement connu sous le nom de falaka ) par deux policiers masqués armés de matraque, torturé et menacé de viol. Après, il serait resté un certain laps de temps sans pouvoir marcher seul et aurait été placé dans une cellule mal ventilée où il aurait continué de subir des menaces de viol et d'où il aurait entendu les cris d'autres détenus molestés. A la suite de son transfert le 22 octobre 2003 vers un autre centre de détention provisoire, il se plaignit à nouveau de mauvaises conditions de détention et d'actes d'intimidation. A son arrivée au centre de détention, les médecins observèrent deux ecchymoses sur son corps, l'une sur le mollet droit, l'autre sur le talon droit. Le 29 octobre 2003, un examen médical fut ordonné, qui conclut que les ecchymoses observées avaient été causées par un objet contondant. Les autorités d'enquête conclurent que le rapport médical n'établissait pas de manière certaine que les lésions constatées sur le requérant lui eussent été infligées pendant sa garde à vue et, après avoir interrogé quatre policiers, qui nièrent toute infliction de mauvais traitements, refusèrent d'entamer des poursuites pénales. Les divers recours formés ultérieurement par le requérant devant les tribunaux de district locaux furent rejetés, faute pour l'intéressé d'avoir produit les preuves nécessaires. Le requérant fut finalement reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à trois ans d'emprisonnement. Les juges estimèrent que s'il n'avait pas participé lui-même à la manifestation du 16 octobre 2003 il en avait été l'un des organisateurs. Le requérant bénéficia toutefois ultérieurement d'une libération anticipée à la suite d'une grâce présidentielle. En droit   : Article   3 – Sévices subis en garde à vue   : Si le requérant n'était pas présent à la manifestation en question, il ne peut y avoir été blessé. Par ailleurs, aucune lésion ne fut décelée sur son corps à son arrivée au centre de détention le 18 octobre 2003, et le Gouvernement n'a fourni aucune explication plausible quant à l'origine des blessures subies ultérieurement par le requérant. De plus, la Cour considère que, très spécifiques, les lésions en question sont compatibles avec le recours à la falaka et qu'elles ne peuvent guère avoir été causées de manière accidentelle ou à l'occasion d'échauffourées avec la police anti-émeutes. Le CPT (Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe) a reçu des rapports d'après lesquels la falaka est l'une des formes de sévices utilisées dans les centres de détention provisoire en Azerbaïdjan. Dès lors que c'est au gouvernement défendeur qu'il incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante de l'origine des blessures subies par le requérant alors qu'il se trouvait sous la garde et la responsabilité des autorités, la Cour conclut que les lésions ici en cause ne peuvent être attribuées qu'à une forme de mauvais traitements dont les autorités doivent être tenues pour responsables. Dans ces conditions, la violence dont a été victime le requérant a été administrée dans le but de lui extorquer des informations et était d'une nature à ce point grave et cruelle qu'elle doit être qualifiée de torture. Conclusion   : violation (unanimité). Absence d'une enquête effective   : Les autorités sont restées en défaut de rassembler en temps utile les preuves techniques nécessaires. De plus, le requérant ne fut autorisé à voir son avocat qu'après trois jours de détention et il ne fut examiné par un médecin que sept jours plus tard. Par ailleurs, les autorités limitèrent leurs investigations à l'examen du rapport médical et à l'audition de quatre policiers. Aucun autre témoin ne fut interrogé au sujet des blessures subies par l'intéressé ou de sa présence alléguée lors de la manifestation. En particulier, ses compagnons de cellule, qui l'avaient vu immédiatement après son passage entre les mains des policiers , ne furent jamais entendus. Chose remarquable, les autorités ne prirent pas en compte la déposition clé du gardien qui avait déclaré que le requérant était en parfaite santé à son arrivée au centre de détention provisoire. Conclusion   : violation (unanimité). Article   13 – Les juridictions internes se sont contentées d'entériner le résultat de l'enquête pénale, sans se livrer à une appréciation indépendante des faits de la cause. Elles n'ont donc pas enquêté de manière approfondie et effective.En conséquence, le requérant a été privé d'un recours interne effectif relativement aux sévices subis par lui aux mains des policiers. Conclusion   : violation (unanimité). Article   14 – Considérant que le requérant n'a pas prouvé de manière suffisante que c'est à cause de ses opinions politiques qu'il a subi lesdits sévices, la Cour déclare irrecevable le grief fondé par l'intéressé sur l'article 14 de la Convention. Article   41 –10   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2882
Données disponibles
- Texte intégral