CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2886
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (expulsion du requérant vers la Somalie);Non-violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 41
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Texte intégral
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Pays-Bas - 1948/04 Arrêt 11.1.2007 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Menace d'expulsion d'un demandeur d'asile vers une «   zone relativement sûre   » en Somalie   : l'expulsion emporterait violation de l'article 3   Article 13 Recours effectif Demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion   : non-violation   Article 37 temporaires prises pour un demandeur d'asile   insuffisantes pour «   résoudre l'affaire   »   : pas de motif de radiation   En fait   : Le requérant, ressortissant somalien né en 1986, quitta la Somalie en mai 2003 et sollicita l'asile lorsqu'il arriva à l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, muni d'un faux passeport. Il expliqua que sa famille, qui appartenait à la minorité Ashraf de la population, avait quitté Mogadiscio en 1991 à cause de la guerre civile et s'était réfugiée dans un village situé à 25 km de là, où elle avait été dépouillée du restant de ses biens. Le village était contrôlé par le clan Abgal, dont la milice armée, sachant qu'ils n'avaient aucun moyen de se protéger, s'était mise à persécuter le requérant et ses proches, de même que trois autres familles Ashraf. Sur un intervalle de plusieurs années, la milice avait tué son père et son frère, avait passé à tabac le requérant et ses frères, et avait à deux reprises emmené et violé sa sœur. En juin 2003, le ministre de l'Immigration et de l'Intégration rejeta sa demande d'asile, considérant notamment qu'aucun élément ne démontrait qu'il se fût fait connaître comme opposant au pouvoir (local), qu'il eût jamais été ni membre ni sympathisant d'un parti ou d'un mouvement politique ou qu'il eût jamais été ni arrêté ni détenu, de sorte qu'il n'avait pas droit au statut de réfugié. Le ministre jugea par ailleurs que les problèmes rencontrés par le requérant n'avaient pas été le résultat d'actes de discrimination systématiques et importants, mais s'expliquaient plutôt par la situation généralement instable du pays, où il arrivait fréquemment que des groupes criminels intimident et menacent des gens, de manière arbitraire. Dès lors, il n'apparaissait pas qu'il y eût un risque réel pour le requérant d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 si on le renvoyait en Somalie, et des dispositions pouvaient être prises afin que l'intéressé s'établît dans l'un des secteurs qualifiés de «   relativement sûrs   » par les autorités néerlandaises. Un tribunal d'arrondissement rejeta l'appel du requérant. Après avoir été informé qu'il allait obtenir un document de voyage de l'Union européenne et être expulsé vers l'un des «   secteurs relativement sûrs   » de la Somalie, celui-ci saisit le ministre d'un recours et invita le tribunal d'arrondissement à suspendre son expulsion pendant l'instruction de ce recours. Il alléguait notamment qu'en tant que membre d'une minorité ne pouvant obtenir la protection de l'un des clans dirigeants, il serait contraint, même s'il se rendait dans l'un des «   secteurs relativement sûrs   », de vivre dans un camp pour déplacés internes où les conditions de vie étaient effroyables. Le recours et la demande de suspension furent rejetés. Toutefois, dans l'intervalle les autorités néerlandaises annulèrent les mesures en vue de l'expulsion de l'intéressé et libérèrent celui-ci après avoir reçu de la Cour une indication fondée sur l'article 39 du règlement. Par la suite, le requérant fut autorisé à solliciter un permis de séjour sur la base de dispositions temporaires que le ministre avait prises entre-temps en faveur de certaines catégories de demandeurs d'asile originaires de Somalie. En mars 2006, il obtint l'asile. En droit   : article   37 § 1 c) – Le requérant ne risque pas l'expulsion immédiate, mais la Cour estime néanmoins que les dispositions temporaires prises pour certaines catégories de demandeurs d'asile originaires de Somalie ne résolvent pas le problème, car les autorités néerlandaises ont déclaré sans équivoque qu'elles seraient soumises à contrôle une fois que la Cour aurait statué au fond sur les affaires de ressortissants somaliens dans lesquelles elle a indiqué une mesure provisoire. Poursuivre l'examen de la requête semble donc être la manière la plus efficace de procéder, compte tenu en particulier du fait que si la requête était rayée du rôle et si les dispositions susmentionnées étaient ensuite supprimées, le requérant demanderait selon toute probabilité la réinscriptionau rôle de sa requête   : non-lieu à radiation du rôle . Article   3 – La Cour observe que le Gouvernement n'a jamais eu l'intention d'expulser le requérant vers des secteurs de la Somalie autres que ceux jugés par lui «   relativement sûrs   ». Si ces territoires sont d'une manière générale plus stables et paisibles que ceux situés dans d'autres parties de la Somalie, il n'en demeure pas moins qu'il y a une différence marquée entre, d'une part, la situation des individus qui sont originaires de ces secteurs et y ont des liens claniques et/ou familiaux et, d'autre part, la situation des individus qui viennent d'autres parties de la Somalie et n'ont pas semblables liens dans les secteurs en question. Il est peu probable que le requérant, qui appartient à la seconde catégorie, puisse obtenir la protection d'un clan dans les secteurs dits «   relativement sûrs   ». Il risque donc se retrouver dans un camp pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont les occupants sont marginalisés, isolés et exposés à la criminalité. Cependant, indépendamment de la question de savoir si le requérant serait dans un tel secteur exposé à un risque réel de traitement prohibé, son expulsion est de toute manière interdite par l'article 3, vu l'absence des garanties devant être en place comme condition préalable pour pouvoir compter sur un vol interne de remplacement (la personne visée par la mesure d'expulsion doit pouvoir se rendre dans le secteur en question, y être admise et s'y établir). Les autorités des secteurs «   relativement sûrs   » ont informé le gouvernement défendeur qu'elles étaient opposées au renvoi forcé de certaines catégories de réfugiés et qu'elles n'acceptaient pas les documents de voyage de l'Union européenne. Ainsi, même si le Gouvernement parvenait à renvoyer le requérant vers l'un de ces secteurs, cela ne constituerait en aucun cas une garantie que l'intéressé, une fois sur place, aurait l'autorisation de demeurer sur le territoire en question, et comme il n'y a aucun suivi des déboutés du droit d'asile qui sont expulsés, le Gouvernement n'aurait aucun moyen de vérifier qu'il a bel et bien réussi à entrer dans l'un des secteurs en question. En conséquence, il existe un risque réel que le requérant soit expulsé ou qu'il n'ait d'autre choix que de gagner l'un des secteurs que tant le Gouvernement que le HCR jugent peu sûrs. Sur la question de savoir si le requérant courrait un risque réel d'être exposé à un traitement prohibé s'il se retrouvait en dehors de l'un des secteurs «   relativement sûrs   », la Cour considère que le traitement auquel l'intéressé affirme avoir été soumis avant qu'il ne quitte la Somalie peut être qualifié d'inhumain au sens de l'article 3 et note qu'il existe de nombreux documents attestant la vulnérabilité de la minorité à laquelle il appartient aux violations des droits de l'homme. L'argument du gouvernement défendeur selon lequel les problèmes rencontrés par le requérant s'expliquaient par la situation généralement instable du pays, où il arrivait fréquemment que des groupes criminels intimident et menacent des gens, de manière arbitraire, ne suffit pas à justifier que l'on exclue le traitement réservé à l'intéressé du champ d'application de l'article 3, car cette disposition peut trouver à s'appliquer aussi à des situations où le danger émane de personnes qui ne sont pas des agents publics. Ce qui est pertinent dans ce contexte, c'est la question de savoir si le requérant peut obtenir une protection contre les actes susceptibles d'être perpétrés contre lui et une réparation en cas de violation. La Cour considère que tel n'est pas le cas en l'espèce. Etant donné qu'il n'y a pas eu d'amélioration significative de la situation en Somalie, rien ne donne à penser que le requérant se trouverait dans une situation radicalement différente de celle qui était la sienne à l'époque de sa fuite. Par ailleurs, le traitement en question n'était pas le résultat d'actes arbitraires   : l'intéressé lui-même et sa famille étaient particulièrement visés parce qu'ils appartenaient à une minorité, ce qui signifiait qu'ils n'avaient aucun moyen de protection. On ne saurait exiger du requérant qu'il démontre l'existence d'éléments distinctifs spécifiques et personnels pour montrer qu'il était et continue d'être exposé personnellement à un risque. La simple éventualité d'un risque de mauvais traitements est insuffisante pour donner lieu à une violation de l'article 3, mais la Cour considère que dans le cas de l'intéressé il existait un risque prévisible. Conclusion : l'expulsion emporterait violation de l'article   3 (unanimité). Article   13 – Le requérant s'est adressé au tribunal d'arrondissement de La Haye pour obtenir la suspension de la mesure d'expulsion dans l'attente d'une décision sur son recours, mais le tribunal a décidé que l'exécution de la mesure ne serait pas contraire à l'article 3. Etant donné que le terme « recours » qui figure à l'article 13 ne vise pas un recours certain d'aboutir et que la compatibilité de l'expulsion envisagée avec l'article 3 a été examinée, le requérant a disposé d'un recours effectif pour se plaindre des modalités prévues pour son expulsion. Conclusion : non-violation (unanimité). Pour plus de détails, voir le communiqué de presse n o   18.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel