CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-289
- Date
- 22 novembre 2011
- Publication
- 22 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Géorgie - 35254/07 Arrêt 22.11.2011 [Section III] Article 2 Obligations positives Manquement à dispenser un traitement efficace à un détenu atteint de tuberculose multirésistante: violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Manquement à se conformer à une mesure provisoire demandant le placement d’un détenu dans un établissement médical spécialisé: violation   En fait – Le premier requérant décéda d’une tuberculose en janvier 2009 alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. La seconde requérante est sa veuve. Le premier requérant, qui souffrait de tuberculose depuis des années, fut arrêté en mars 2006 et placé en détention provisoire. Invoquant des motifs de santé, il forma un recours contre la décision de placement en détention, mais fut débouté. Quelques jours plus tard, à la suite d’une forte détérioration de son état de santé, il fut transféré à l’hôpital pénitentiaire où on lui dispensa un traitement antituberculeux conventionnel de première intention. En mai/juin 2006, on diagnostiqua qu’il souffrait d’une forme de tuberculose multirésistante. En juillet 2006, il fut condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement. Il fut examiné par des experts médicaux du service médicolégal national, qui confirmèrent le diagnostic et indiquèrent qu’il était gravement malade et devait être soigné dans un hôpital spécialisé. Toutefois, il ne fut pas transféré. En juillet 2008, il demanda en vain à bénéficier d’un sursis à l’exécution de sa peine en raison de son état de santé et de l’absence de médicaments antituberculeux efficaces en prison. Il poursuivit ultérieurement deux grèves de la faim   : la première pour protester contre l’inexécution par les autorités d’une décision de justice ordonnant de lui faire subir un autre examen médical et la seconde en raison de l’inobservation par les autorités d’une recommandation médicale selon laquelle il devait bénéficier d’un traitement de seconde intention dans un hôpital spécialisé. En novembre 2008, la Cour européenne indiqua à la Géorgie, en vertu de l’article   39 (mesures provisoires) de son règlement, que le premier requérant devait être transféré dans un hôpital spécialisé capable de lui dispenser le traitement antituberculeux requis. Le Gouvernement refusa d’appliquer cette mesure, considérant qu’elle était inutile puisque l’intéressé avait déjà été admis dans un autre hôpital pénitentiaire dont les services médicaux étaient, selon lui, comparables sinon supérieurs à ceux d’un hôpital civil spécialisé dans le traitement de la tuberculose. En droit – Article 2   : le premier requérant n’a pas été contaminé par la tuberculose en prison et les éléments médicaux n’indiquent pas non plus que la mutation du bacille en souche multirésistante a eu lieu en prison. On ne saurait affirmer que l’intéressé est resté sans soins puisqu’il n’avait passé que quelques jours en prison avant d’être transféré à l’hôpital pénitentiaire où il a été examiné régulièrement par des médecins et a bénéficié d’un traitement antituberculeux conventionnel et d’un régime adapté. La principale question en l’espèce n’est donc pas l’absence de soins médicaux en général, mais plutôt l’absence alléguée de traitement adapté à un type très particulier de maladie – la tuberculose multirésistante – qui a causé le décès du premier requérant. L’efficacité du traitement de la tuberculose multirésistante dépend de l’existence de trois facteurs fondamentaux au moins, à savoir l’accès précoce à des tests de dépistage fiables, la disponibilité de toutes les catégories de traitements de seconde intention ainsi que de cliniciens spécialisés dans le traitement de la tuberculose multirésistante. Le traitement dispensé au premier requérant était déficient sous les trois angles. Après s’être rendu compte que le bacille était résistant aux médicaments conventionnels de première intention, les autorités ont attendu plus d’un an avant de conduire le test de sensibilité requis pour poser un diagnostic et dispenser un traitement personnalisé. Ensuite, bien que les tests aient établi la sensibilité de la mycobactérie à deux médicaments de seconde intention, le traitement prescrit n’a été entamé que sept mois plus tard, apparemment en raison de la pénurie de médicaments dans le pays. Enfin, le personnel médical ayant supervisé le traitement du premier requérant dans les différents hôpitaux pénitentiaires ne possédait pas, à l’époque des faits, les compétences requises pour le traitement de la tuberculose multirésistante (un programme de formation spécifique a été introduit peu après le décès de l’intéressé). Quant aux conséquences des grèves de la faim du premier requérant sur son état de santé, bien que convaincue que l’intéressé avait été continuellement averti que sa santé risquait de se détériorer, la Cour ne parvient pas à établir à partir du dossier médical si des spécialistes avaient tenté de rechercher si la conduite de l’intéressé était due aux effets secondaires des médicaments qu’il prenait. Quoi qu’il en soit, le premier requérant avait entamé ses grèves de la faim principalement en raison du refus des autorités de lui faire subir l’examen médical supplémentaire ordonné par les tribunaux et de leur inobservation de la recommandation médicale relative à son transfert dans l’un des deux hôpitaux spécialisés en Géorgie. Les tribunaux internes n’ont pas non plus correctement apprécié la demande du premier requérant tendant à l’obtention d’un sursis à l’exécution de sa peine dans l’attente de son traitement. Ils sont tout simplement restés indifférents à la gravité exceptionnelle de son état de santé. Enfin, bien que le premier requérant soit décédé dans un hôpital pénitentiaire, une institution publique engageant directement la responsabilité de l’Etat, la question de la responsabilité individuelle des cliniciens chargés de son traitement n’a jamais fait l’objet d’une enquête indépendante, impartiale et approfondie. En conséquence, l’Etat n’a pas suffisamment expliqué le décès. En résumé, même si certaines des déficiences susmentionnées n’étaient pas à elles seules suffisantes pour amener la Cour à conclure que l’Etat ne s’est pas adéquatement acquitté de son obligation positive de protéger la vie et la santé du premier requérant en prison, la coexistence et l’effet cumulatif de ces facteurs sont plus que suffisants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34   : en vertu de la mesure provisoire indiquée par la Cour, le Gouvernement a été invité à transférer le premier requérant, qui à l’époque était détenu dans un hôpital pénitentiaire, dans un établissement médical spécialisé capable de dispenser le traitement antituberculeux adéquat. Bien que cette mesure ne nécessitât pas forcément le transfert du premier requérant dans un hôpital civil, elle exigeait qu’il fût traité dans un établissement médical, civil ou pénitentiaire, spécialisé dans le traitement de la tuberculose. Ainsi que la Cour l’a établi, l’hôpital pénitentiaire ne disposait ni des équipements ni des médicaments requis, et le personnel médical ne possédait pas les compétences nécessaires pour traiter la tuberculose multirésistante. Le Gouvernement devait ou aurait dû être au courant de ces graves déficiences, les experts médicaux ayant dénoncé à plusieurs occasions le caractère inadéquat du traitement dispensé au premier requérant en prison. Il n’existait pas non plus d’obstacles objectifs à la mise en œuvre de la mesure indiquée, étant donné que deux hôpitaux civils étaient à l’époque des faits spécialisés dans le traitement de la tuberculose multirésistante. De fait, la Cour est d’avis que les autorités ont peut-être même une obligation directe au titre de la Convention de recourir au secteur civil lorsque l’état de santé d’un détenu est critique et qu’aucune assistance médicale spécialisée comparable n’est disponible dans le secteur pénitentiaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR à la seconde requérante pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel