CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2894
- Date
- 9 janvier 2007
- Publication
- 9 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France - 20127/03 Arrêt 9.1.2007 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Intervention législative réglant définitivement et de manière rétroactive le fond des litiges pendants devant les juridictions internes et non justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général   : violation   [Ce résumé concerne également l’arrêt dans l’affaire Aubert et autres c. France, n° 31501/03, 9 janvier 2007] En fait   : Les requérants, employés ou anciens employés au sein d'établissements spécialisés, gérés par des associations et placés sous tutelle de l'État durent assurer des permanences de nuit, dans une chambre dite «   de veille   », afin de répondre à tout incident ou demande de la part des pensionnaires. Selon la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les requérants ne devaient percevoir pour ce travail qu'une rémunération partielle. Estimant qu'il s'agissait d'un travail effectif et que ces périodes devaient être intégralement rémunérées, les requérants saisirent le conseil de prud'hommes. Alors que la plupart de leurs recours étaient pendants, une loi entra en vigueur qui, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, validait les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel, en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses. Elle fut suivi par un décret d'application instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif. Ainsi, les issues des affaires portées devant les tribunaux étaient partagées. Certaines furent favorables aux employés en ce que les juges du fond, d'appel ou de la Cour de cassation motivaient leurs positions par référence à l'article   6(1) de la Convention, à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et à l'absence d'impérieux motif d'intérêt général d'ordre financier ou égalitaire justifiant la remise en cause d'une jurisprudence favorable aux salariés. D'autres furent favorables aux employeurs estimant que le régime d'équivalence était régulier, jugeant que la rémunération des surveillances de nuit était conforme aux dispositions conventionnelles applicables et scrupuleusement respectées par l'employeur et qui obéissent à d'impérieux motifs d'intérêt général. Cependant, la Cour de cassation qui avait adopté une position favorable aux salariés, a clairement réaffirmé sa position de principe sur la question. Enfin, la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé qu'une directive s'oppose au système d'équivalence litigieux et le Conseil d'État, compte tenu de la décision de la Cour, jugea que le décret était partiellement entaché d'illégalité, en tant qu'il ne fixait pas les limites dans lesquelles devait être mis en œuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires. En droit   : Article   6(1), affaire Arnolin et autres – Si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article   6 s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige. L'État n'était pas partie à la procédure judiciaire pendante lors de l'intervention législative litigieuse. Cependant, la jurisprudence de la Cour va au-delà des litiges dans lesquels l'Etat est partie. La responsabilité de l'Etat est encourue en terme de procès équitable tant en sa qualité de législateur,s'il fausse le procès ou influe sur le dénouement judiciaire du litige, qu'en sa qualité d'autorité judiciaire, du fait des atteintes au procès équitable et ce, y compris dans le cadre des litiges de droit privé entre particuliers. Dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l'exigence de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Si la loi excluait expressément de son champ d'application les décisions de justice passées en force de chose jugée, elle fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive. Ainsi, l'adoption de la loi réglait le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'égalité des armes entre les deux parties privées, l'Etat ayant donné raison à l'une d'elles en faisant adopter la loi litigieuse. Enfin, si l'Etat n'était pas partie au litige stricto sensu , il était partie prenante et directement intéressé au plan financier, compte tenu du mode de financement des établissements concernés. Quant à l'«   impérieux motif d'intérêt général   », en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative. Aucun élément ne vient étayer l'argument selon lequel l'impact aurait été d'une telle importance que l'équilibre du secteur de la santé et de la protection sociale aurait été mis en péril. Il n'est pas établi que la survie des établissements concernés et, a fortiori , l'équilibre général du service public de la santé et de la protection sociale, auraient été menacés.Ainsi, l'intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. Conclusion   : violation (unanimité). Article   1 du Protocole n o 1, affaire Aubert et autres   – La position favorable aux requérants de la Cour de cassation et la décision de la Cour de Justice des Communautés européennes ayant entraîné une annulation partielle du décret par un arrêt du Conseil d'État montrent que les requérants bénéficiaient d'un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l'égard de leurs adversaires, du moins une «   espérance légitime   », de pouvoir obtenir le paiement des rappels de salaire pour les heures litigieuses, qui avait le caractère d'un «   bien   » au sens de la première phrase de l'article   1 er du Protocole n o 1. L'intervention d'une loi destinée à contrer la jurisprudence de la Cour de cassation, favorable aux requérants, vient assurément conforter ce constat. La loi litigieuse a entraîné une ingérence dans l'exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens. Cette ingérence s'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article   1 er du Protocole n o   1 à la Convention. Il n'est pas contesté que l'ingérence litigieuse ait été «   prévue par la loi   ». La loi ne procédait pas d'un double motif d'intérêt général   : d'une part, assurer la sécurisation juridique car la Cour de cassation avait adopté une position favorable aux salariés, dans le cadre d'une jurisprudence de nature à permettre aux requérants d'invoquer l'existence d'un «   bien   » au sens de l'article   1 er du Protocole n o 1   ; d'autre part, préserver la pérennité et la continuité du service public de la santé et de la protection sociale car aucun élément ne venait étayer l'argument selon lequel l'impact aurait été d'une telle importance que l'équilibre du secteur de la santé et de la protection sociale aurait été mis en péril. Ainsi, l'intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, ainsi que l'exige, notamment, le principe de la prééminence du droit. De surcroît, la loi a définitivement réglé le fond du litige en donnant raison à l'une des parties, privant les requérants d'une «   valeur patrimoniale   » préexistante et faisant partie de leurs «   biens   », dont ils pouvaient légitimement espérer obtenir le paiement. La mesure litigieuse a fait peser une «   charge anormale et exorbitante   » sur les requérants et l'atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – Sommes au titre des préjudices matériel et moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel