CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2900
- Date
- 16 janvier 2007
- Publication
- 16 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Pologne - 2065/03 Arrêt 16.1.2007 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Juge d'une juridiction d'appel ayant statué et sur le fond d'un appel et sur la recevabilité du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt d'appel, l'appelante ayant eu ensuite la possibilité de saisir directement la Cour suprême   : non-violation   En fait   : Un tribunal régional rejeta une action civile intentée par la requérante. Ayant interjeté appel de cette décision, l'intéressée fut déboutée à l'issue d'une procédure dans laquelle le juge S.G était rapporteur. La requérante forma un pourvoi devant un collège de la cour d'appel en vue d'obtenir la cassation de l'arrêt que celle-ci avait rendu. Son pourvoi fut rejeté sur décision de ce collège, qui était présidé par le juge S.G., lequel était aussi rapporteur dans la procédure d'examen du pourvoi. La requérante contesta cette décision devant la Cour suprême, au motif notamment que l'un des magistrats membre du collège qui avait rendu l'arrêt au fond en instance d'appel avait siégé ultérieurement dans le collège qui l'avait déboutée du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt en question. La Cour suprême débouta l'intéressée. En droit   : En principe, les exigences d'un procès équitable prévues à l'article 6 § 1 n'empêchent pas automatiquement un même juge d'exercer successivement différentes fonctions dans le cadre d'une même affaire civile. En particulier, il n'est pas incompatible avec les exigences de cette disposition que le même juge prenne part d'abord à une décision sur le fond d'une affaire et ensuite à une procédure portant sur la recevabilité d'un recours contre cette décision. C'est au cas par cas qu'il faut rechercher si la participation du même juge aux différents stades d'une affaire civile a respecté l'exigence d'impartialité énoncée à l'article 6 § 1, et ce en fonction des circonstances propres à chaque affaire. Il faut en particulier rechercher si le lien entre les questions substantielles sur lesquelles porte la décision au fond et la recevabilité du recours dirigée contre cette décision est suffisamment étroit pour jeter un doute sur l'impartialité du juge. Le fait que la requérante disposait d'un recours supplémentaire contre la décision du collège de la cour d'appel, dont elle pouvait saisir directement la Cour suprême, revêt une importance cruciale pour l'appréciation de l'affaire par la Cour. D'ailleurs, l'intéressée a exercé le recours en question, contestant tant la composition du collège de la cour d'appel que la légalité de la décision rendue par celle-ci. La Cour suprême a estimé que les griefs formulés par la requérante au sujet de la composition de ce collège étaient dénués de fondement. A l'instar de ce collège, elle a aussi jugé que le pourvoi formé par l'intéressée ne satisfaisait pas à un certain nombre d'exigences procédurales. En outre, les questions dont le collège de la cour d'appel avait été saisi étaient différentes de celles sur lesquelles cette cour avait auparavant été appelée à statuer au fond. Le collège n'ayant eu qu'à examiner la recevabilité du pourvoi en cassation dirigé contre cette dernière décision, on ne saurait dire que le contrôle qu'il avait exercé à cette occasion avait porté sur le bien-fondé du pourvoi, question qui relevait de la compétence exclusive de la Cour suprême. Il s'ensuit que, en sa qualité de juge rapporteur siégeant dans le collège appelé à se prononcer sur la recevabilité du pourvoi formé par la requérante, le juge S.G. n'avait notamment pas compétence pour porter une appréciation et statuer sur le point de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué le droit interne pertinent à l'espèce. Dans ces conditions, il n'existait entre les questions matérielles examinées dans le jugement au fond et la recevabilité du pourvoi en cassation aucun lien de nature à jeter un doute sur l'impartialité du juge S.G. Eu égard aux circonstances de l'affaire prise dans son ensemble, l'on ne saurait dire que les craintes exprimées par la requérante quant au manque d'impartialité de la cour d'appel lors de l'examen de la recevabilité de son pourvoi en cassation étaient objectivement justifiées. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel