CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2906
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 6;Violation de P1-1;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Grèce - 35533/04 Arrêt 11.1.2007 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Non-application des garanties liées au procès pénal lors d'une procédure administrative   : non-violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Obligation financière née du paiement d'une amende élevée   : violation   En fait   : Le requérant est le président d'une compagnie pétrolière. L'exportation de pétrole vers deux compagnies pétrolières bulgares devait intervenir par le biais de la compagnie du requérant et d'une autre compagnie pétrolière grecque. A cet effet, le pétrole en question avait bénéficié d'une détaxe douanière. Le requérant prétend que la personne qui avait agi comme courtier dans la transaction a, de concert avec l'autre compagnie grecque, distribué le pétrole sur le marché grec au lieu de l'exporter comme prévu, en falsifiant les déclarations d'exportation. Le directeur du service spécial des investigations douanières imposa une amende au requérant d'un montant d'environ trois millions d'euros pour contrebande. Par ailleurs, le requérant fut déclaré conjointement responsable du paiement des amendes imposées à d'autres personnes pour violations douanières, d'un montant total d'environ quatre millions d'euros. Le requérant forma un recours contre cette décision en se plaignant du montant de l'amende qui lui avait été infligée. Le tribunal administratif ne l'accueillit que partiellement. Le requérant interjeta appel de cette décision et la cour administrative d'appel rejeta le recours considérant que le dol du requérant avait été établi. Par ailleurs, elle nota que, compte tenu de la gravité des contraventions douanières en question et des sanctions prévues par la loi, l'amende imposée n'était pas disproportionnée. Le requérant se pourvut en cassation, en contestant notamment l'établissement des preuves et en se plaignant que la décision concernant l'existence du dol n'était pas suffisamment motivée et que les juridictions inférieures n'avaient pas pris en considération le fait qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée à son encontre. Par ailleurs, le requérant affirma que l'amende exorbitante infligée constituait une violation flagrante du principe de proportionnalité. Le Conseil d'État, soulignant l'importance majeure des questions concernant l'établissement de dol et la proportionnalité de l'amende, renvoya l'affaire devant la formation plénière de la haute juridiction. La formation plénière, rendit un arrêt amplement motivé pour rejeter le recours à la majorité. En se référant notamment à l'indépendance entre la procédure administrative et la procédure pénale, elle considéra que la cour d'appel n'était pas tenue d'accorder une importance particulière au fait que le requérant n'avait pas été poursuivi au pénal   ; que la décision de la cour d'appel quant à l'existence du dol au chef du requérant était légalement et suffisamment motivée et que l'amende infligée au requérant ne portait pas atteinte au principe de la proportionnalité. En droit   : Article   6 – La Cour doit rechercher si le requérant a bénéficié devant les juridictions administratives des droits garantis par le volet pénal de l'article   6. Cela étant, elle ne perd pas de vue qu'en droit grec, la procédure administrative visant à sanctionner un acte de contrebande de produits pétroliers, se déroule de façon totalement indépendante de la procédure pénale prévue pour punir, le cas échéant, les faits constitutifs de la même infraction. Les tribunaux internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur. Il n'apparaît pas, à cet égard, qu'ils aient fait montre d'arbitraire dans l'interprétation de la législation applicable ni dans l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les arguments qu'il estimait utiles pour la défense de sa cause. Quant au grief selon lequel les juridictions administratives n'ont pas pris en compte le fait que le requérant n'avait pas été poursuivi au pénal pour la même infraction, cette situation ne saurait s'analyser en une violation de la présomption d'innocence. En effet, une telle affirmation signifierait qu'aucune procédure administrative ne pourrait être conduite en l'absence d'une procédure pénale et qu'aucun constat d'infraction ne saurait être prononcé par une juridiction administrative en l'absence d'une déclaration formelle de culpabilité par une juridiction pénale. En outre, le requérant ne soulève aucun autre argument qui pourrait amener la Cour à la conclusion que les juridictions administratives l'ont considéré comme coupable avant de se prononcer définitivement sur son affaire. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   1 du Protocole n o 1   – L'amende litigieuse est une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article   1 du Protocole n o 1, car elle prive le requérant d'un élément de propriété, à savoir de la somme qu'il doit payer   ; cette ingérence se justifie conformément au second alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement d'impôts, d'autres contributions ou d'amendes. Toutefois, cette disposition doit être interprêtée à la lumière du principe général énoncé dans la première phrase du premier alinéa, et il doit donc exister un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché. Par conséquent, l'obligation financière née du paiement d'une amende peut léser la garantie consacrée par cette disposition, si elle impose à la personne en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière. En l'espèce, l'ingérence litigieuse était conforme à la législation nationale et reflétait les exigences d'intérêt général, à savoir la répression de la contrebande. Quant à l'exigence de proportionnalité entre l'ingérence dans le droit du requérant et le but d'intérêt général poursuivi, l'amende infligée était extrêmement élevée.   Dans ces circonstances, même en tenant compte de la marge d'appréciation dont disposent les États contractants en cette matière, l'imposition de l'amende en question a porté une telle atteinte à la situation financière du requérant qu'il s'agissait d'une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu'elle poursuivait. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – 10   000 EUR au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2906
Données disponibles
- Texte intégral