CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2912
- Date
- 4 janvier 2007
- Publication
- 4 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 39658/05 Décision 4.1.2007 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Non-divulgation au requérant de notes en possession de sa banque   : irrecevable   Le requérant était le directeur général et l'actionnaire majoritaire d'une société qui exploitait des unités industrielles. Il conclut avec un représentant de Lloyds, sa banque, un accord verbal par lequel celle-ci prenait à sa charge le financement de l'exploitation, le remboursement des prêts consentis à l'intéressé et à la société qu'il dirigeait devant être garantis par les résultats d'exploitation ainsi que par une hypothèque constituée sur sa maison. Les parties convinrent en outre que le crédit-relais à court terme accordé au requérant serait remplacé par un emprunt hypothécaire à long terme lorsque deux unités industrielles auraient été louées et deux autres vendues. Par la suite, la banque nia l'existence de l'accord verbal en question, refusa de consentir à l'intéressé un prêt à long terme et le mit en demeure d'avoir à rembourser les crédits qu'elle lui avait consentis. Il s'ensuivit un long contentieux entre l'intéressé et la Lloyds, à l'issue duquel celui-ci se vit débouter de ses prétentions contre la banque, déposséder de sa maison au profit de celle-ci et déclarer failli. Le requérant parvint à retrouver celui qui avait été son interlocuteur à la Lloyds. Celui-ci révéla que des notes de l'entretien avaient été prises. Invoquant la loi de 1998 sur la protection des données, le requérant sollicita l'accès aux notes en question. Il soutenait que des données à caractère personnel le concernant faisaient l'objet d'un traitement ou étaient intégrées dans un système de fichiers au sens de la loi de 1998. La High Court reconnut que la banque détenait des liasses de documents dont certains mentionnaient le requérant mais refusa d'ordonner la communication des notes litigieuses. Elle rejeta la thèse de l'intéressé selon laquelle ces notes tombaient sous le coup de la loi en question, estimant pour sa part que les informations qui y figuraient ne portaient pas sur des données à caractère personnel concernant l'intéressé. Elle jugea que des documents détenus par un administrateur de données ne pouvaient être considérés comme portant sur des données personnelles du seul fait que le nom d'un individu y était mentionné et que ceux qui étaient en possession de la Lloyds ne contenaient pas de renseignements touchant à la personne du requérant. La Cour d'appel débouta l'intéressé du recours qu'il avait formé, estimant que le droit anglais et la législation communautaire pertinents s'appliquaient aux données personnelles soumises à un traitement ou intégrées dans un système de fichiers mais non à celles qui étaient conservées dans des fichiers non structurés. Elle rejeta la thèse de l'intéressé selon laquelle les informations contenues dans les notes litigieuses revêtaient un caractère personnel. Elle observa à cet égard qu'accueillir pareil argument conduirait à qualifier de personnelles l'ensemble des informations relatives à toutes les opérations réalisées par un individu. Il n'appartient pas à la Cour de porter une appréciation sur la question de savoir si les juridictions internes ont correctement interprété la législation interne ou le droit communautaire pertinents en matière de protection des données. En l'espèce, la vie privée du requérant n'a pas fait l'objet d'une ingérence découlant de la collecte ou de la conservation de données par une autorité publique. Le fait que les données détenues par la banque étaient classées dans les fichiers portant sur les opérations réalisées par la société que l'intéressé dirigeait plutôt que dans un dossier ouvert au nom de celui-ci ne constitue pas un élément décisif aux yeux de la Cour. En effet, dans certaines circonstances, des informations portant sur la vie privée d'un requérant peuvent figurer dans des fichiers initialement constitués pour regrouper des renseignements sur un tiers, personne physique ou morale, situation susceptible de soulever des difficultés au regard de la protection de la vie privée du tiers en question. Les données qui se trouvaient dans les dossiers litigieux, aux dires de l'intéressé, portaient sur une opération commerciale dont il prétendait connaître parfaitement les conditions. Le requérant avait introduit une demande en vue d'obtenir l'accès aux informations détenues par la Lloyds parce qu'il voulait apporter la preuve des conditions en question pour poursuivre la procédure qui l'opposait à la banque. Pareille action s'analysait donc en une demande indirecte de communication de pièces. En l'espèce, l'intéressé n'avait pas pour objectif d'accéder à des fichiers contenant des informations sur son identité ou son histoire personnelle en vue d'en faire rectifier les éventuelles erreurs, de s'opposer à une utilisation abusive de ses données personnelles ou d'obtenir la divulgation de renseignements susceptibles d'avoir des incidences sur la formation de sa personnalité. Les informations que les documents litigieux renfermaient n'ont pas été collectées par des méthodes attentatoires à la vie privée de l'intéressé et n'ont pas conservées dans une base de données d'utilisation courante ou à partir de laquelle des tiers auraient pu avoir accès à des informations à caractère personnel. La Cour n'est pas persuadée qu'il y ait eu de la part les autorités le moindre manquement à une quelconque obligation positive de protéger la vie privée du requérant au titre de l'article 8 § 1   : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel