CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2914
- Date
- 15 janvier 2007
- Publication
- 15 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours)
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Texte intégral
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Lettonie (radiation) [GC] - 60654/00 Arrêt 15.1.2007 [GC] Article 37 Article 37-1-c Poursuite de l'examen non justifiée Absence de réaction des requérants aux propositions du gouvernement défendeur pour régulariser leur situation   : radiation du grief tiré de l'article   8 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Impossibilité alléguée pour les membres d'une famille de régulariser leur situation   : radiation du rôle Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Interrogatoire de police ayant porté sur une requête à la Cour après la diffusion à la télévision russe d'une interview de la requérante   : non-violation En fait   : M. et M me Syssoyev, qui avaient à l'époque la nationalité soviétique, s'installèrent sur le territoire letton à la fin des années 60. Leurs enfants naquirent en Lettonie. Après l'éclatement de l'URSS et le retour de la Lettonie à l'indépendance, en 1991, les requérants devinrent apatrides. Ils obtinrent par la suite le statut de résidents permanents de la République de Lettonie, qui leur fut toutefois retiré en 1996, sur décision d'un tribunal de district, pour infraction à la réglementation en matière d'immigration. Ils firent appel de cette décision, qui fut annulée. Par une décision ultérieure fondée sur l'accord russo-letton sur la protection sociale des militaires retraités de la Fédération de Russie, le tribunal de district reconnut à M me Syssoyeva le droit de solliciter un passeport de « non-citoyen résident permanent » et au mari de celle-ci ainsi qu'à sa fille le droit d'obtenir des permis de séjour permanents. La   décision en question fut annulée par la Cour suprême en septembre 1999, celle-ci ayant estimé que le fait pour une personne d'obtenir secrètement deux passeports et deux enregistrements de domicile dans deux Etats différents, de dissimuler le second passeport et de fournir de fausses informations à l'administration constituait une infraction sérieuse à la législation lettonne en matière d'immigration. La cour régionale devant laquelle l'affaire fut renvoyée débouta les requérants de leurs demandes. Son arrêt fut confirmé par la Cour suprême en avril 2000. Les autorités chargées des questions d'immigration rappelèrent aux requérants leur obligation de quitter le territoire letton. En novembre 2003, elles leur adressèrent une lettre leur expliquant la procédure que M me Syssoyeva pouvait suivre pour régulariser son séjour en Lettonie et obtenir une pièce d'identité d'apatride, après quoi son mari et sa fille auraient été en droit de se voir délivrer un permis de séjour. Aucun des intéressés ne se conforma aux instructions en question. Par la suite, le Gouvernement informa la Cour, devant laquelle la requête était pendante, que M. Syssoyev et sa fille pourraient se voir délivrer un permis de séjour temporaire d'une validité de cinq ans et que, à l'expiration de ce délai, ils pourraient obtenir un titre de séjour permanent. En décembre 2005, les autorités chargées des questions d'immigration rappelèrent à nouveau aux requérants qu'ils avaient la possibilité de régulariser leur séjour, mais n'obtinrent aucune réaction de leur part. Les intéressés soutenaient que dans l'intervalle, M me Syssoyeva fut convoquée à la direction régionale de la police de sécurité où elle fut interrogée sur la requête qu'elle avait introduite devant la Cour et sur une interview qu'elle avait donnée à ce sujet aux journalistes d'une chaîne de télévision russe. A l'heure actuelle, les requérants résident en Lettonie sans être munis de titres de séjour valables. En droit   : Article 8 – La Cour reconnaît que, sinon à partir de leur radiation du registre des résidents, en mai 1996, du moins à partir du rejet définitif de leur pourvoi par la Cour suprême, en avril 2000, les intéressés ont vécu jusqu'en novembre 2003 une période d'incertitude et de précarité juridique sur le territoire letton. Toutefois, les requérants se sont rendus coupables de s'être procurés deux passeports chacun et d'avoir fait enregistrer leur domicile à la fois en Russie et en Lettonie, sans en informer les autorités lettonnes compétentes, et ce, en ayant certainement conscience de l'illégalité de leur comportement. Les difficultés auxquelles ils ont été confrontés consécutivement à l'annulation de leur titre de séjour initial ont résulté, en grande partie, de leurs propres agissements. Par ailleurs, la première proposition concrète de régularisation du séjour des requérants ayant été formulée en novembre 2003, ils ne peuvent invoquer l'existence d'un « état d'incertitude » après cette date. En outre, malgré la persistance de sa situation irrégulière sur le territoire letton, M. Syssoyev a eu et a toujours un emploi rémunéré et sa fille a pu faire des études supérieures et obtenir un diplôme. La Cour observe que les intéressés ne sont confrontés à aucun risque d'expulsion réel et imminent. Malgré les invitations répétées des autorités compétentes, ils n'ont pas suivi les indications fournies pour régulariser leur situation et n'ont fait aucune tentative pour prendre contact avec l'administration et chercher une solution en cas de difficultés pour réunir les pièces requises. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucun indice de mauvaise foi de la part du gouvernement letton. Elle estime que les voies de régularisation proposées par les autorités lettonnes aux requérants sont adéquates et suffisantes pour redresser leur grief tiré de la violation de l'article 8. Le litige à l'origine du présent grief peut donc actuellement être considéré comme «   résolu ». Conclusion   : radiation (seize voix contre une). Article   34 – Pour que le mécanisme de recours individuel soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation contre un requérant, sa famille ou ses représentants légaux, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ou à décourager l'intéressé de se prévaloir du recours qu'offre la Convention. M me Syssoyeva pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la police ou le parquet s'intéressent aux faits de corruption de fonctionnaires de l'administration chargée des questions d'immigration qu'elle avait dénoncés lors de l'interview accordée à la télévision russe peu de temps avant son interrogatoire. Par ailleurs, l'interrogatoire était conforme à la législation lettone, qui autorise la police de la sécurité à instruire les délits de corruption. Dès lors, la Cour accepte l'explication du Gouvernement selon laquelle le principal objet de l'interrogatoire était l'allégation selon laquelle des fonctionnaires de l'administration en cause étaient corrompus, et non la procédure engagée devant elle. Il n'en demeure pas moins qu'en questionnant M me Syssoyeva sur les raisons pour lesquelles elle avait introduit sa requête, l'agent enquêteur est allé bien au-delà des limites circonscrites par l'objet de l'enquête. A cet égard, la Cour rappelle que, même si un gouvernement a des raisons de croire que, dans une affaire donnée, il y a un quelconque abus du droit de recours individuel, il doit en avertir la Cour et lui faire part de ses doutes. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la présente affaire – notamment au caractère incident des questions posées, à la politesse dont l'enquêteur a fait preuve et au fait qu'il n'a pas essayé de contraindre M me Syssoyeva à dévoiler les noms des personnes prétendument corrompues – la Cour estime qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour conclure que l'interrogatoire en question peut être qualifié d'acte de « pression », d'« intimidation » ou de « harcèlement » susceptible de pousser les requérants à retirer ou à modifier leur requête, ou de les entraver de toute autre manière dans l'exercice du droit de recours individuel. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel