CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2918
- Date
- 18 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Lettonie - 73819/01 Arrêt 18.1.2007 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Interdiction pour un détenu de recevoir des visites familiales de longue durée et expulsion ultérieure   : violation   En fait   : Le requérant arriva en Lettonie en tant que membre des forces armées de l'ex-URSS stationnées sur le territoire letton. Il se mit en ménage avec une ressortissante lettone, avec qui il eut un enfant. Après le retrait des forces armées de Lettonie, il continua à vivre dans ce pays muni d'un permis de séjour temporaire. A l'expiration de ce permis, il quitta la Lettonie. En cinq ans, il se rendit en Lettonie trois fois avec un visa. A l'expiration de son dernier visa, il continua à vivre en Lettonie, en situation irrégulière. Soupçonné d'avoir commis un vol, il fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Des poursuites pénales furent engagées contre lui. Il passa toute la durée de sa détention, de février 1998 à août 2002, dans une maison d'arrêt où les visites familiales de longue durée étaient interdites. Le 11 juin 2002, un tribunal régional le déclara coupable de vol et le condamna à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois. A sa sortie de prison, l'intéressé devait être expulsé de Lettonie. Il interjeta appel de cette décision mais fut expulsé vers la Fédération de Russie avant qu'il ne fût statué sur son recours. En droit   : Article 8 – Droit du requérant à recevoir des visites de longue durée : Lorsque le requérant fut arrêté, il vivait en union libre depuis plus de cinq ans. La Cour rappelle avoir émis des doutes, à l'occasion d'une affaire antérieure, sur la compatibilité des dispositions pertinentes du droit interne avec les exigences de l'article 8 § 2. Conclusion   : violation (unanimité). Expulsion du requérant du territoire letton   : La décision prononcée le 29   juillet 2002 par l'autorité chargée des questions de citoyenneté et de migration («   l'ACM   ») ordonnait que le requérant fût reconduit à la frontière, en application de l'article 24 du code pénal, sur le fondement du jugement rendu le 11 juin 2002, qui avait prescrit son expulsion. Elle ne mentionnait pas l'article 38 de la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers en République de Lettonie, qui aurait été applicable si l'expulsion de l'intéressé avait été fondée sur des dispositions administratives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire letton. La Cour en conclut que l'expulsion du requérant était fondée sur le jugement en question. Elle relève que l'intéressé avait fait appel de ce jugement qui, en vertu de l'article 357 du code de procédure pénale, n'avait pas encore acquis un caractère définitif au moment de l'expulsion de l'intéressé puisque l'appel en question était toujours pendant. En conséquence, l'expulsion du requérant était dépourvue de base légale et contraire aux exigences de l'article 48 de la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie. Il s'ensuit que l'expulsion de l'intéressé n'était pas «   prévue par la loi   » et qu'elle ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article 8. A supposer, comme le soutenait le Gouvernement, que l'intéressé eût été expulsé à l'issue d'une procédure administrative, la Cour observe que le requérant avait interjeté appel de la décision de l'ACM devant le tribunal d'instance central de Riga, que celui-avait accordé à l'intéressé un délai pour apporter des modifications de forme au recours dont il l'avait saisi et qu'il fut expulsé sans avoir pu remédier aux vices dont son recours était entaché. Même dans cette hypothèse, l'expulsion de l'intéressé, intervenue avant qu'il ne fût statué sur l'appel qu'il avait formé contre la décision de l'ACM, ne saurait être considérée comme étant «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 – La Cour relève que la période à prendre en considération pour apprécier le grief soulevé par le requérant sous l'angle de cette disposition a débuté lors de son arrestation, le 19 février 1998, et s'est terminée le jour où le tribunal régional de Riga a rendu son jugement, c'est-à-dire le 11 juin 2002. La période en question a donc durée quatre ans, trois mois et 20 jours. i) La détention du requérant entre le 20 février 1998 et le 20 avril 1999 La Cour relève que, le 20 février 1998, le requérant se vit imposer par un juge du tribunal de district une mesure de sûreté dont la durée fut prolongée à plusieurs reprises par la même juridiction, jusqu'au 20 avril 1999. Les ordonnances de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, motivées de manière succincte et abstraite, étaient rédigées sur un formulaire répétant, au fil du temps, les mêmes motifs selon la même formule. Les raisons qui avaient pu justifier le placement du requérant en détention ont perdu de leur pertinence avec l'écoulement du temps. La Cour aurait pu admettre, comme le soutenait le gouvernement défendeur, que la situation irrégulière du requérant sur le territoire Letton constituait un motif valable pour son maintien en détention. Toutefois, aucune des ordonnances de prolongation ne mentionnait le motif en question. ii) La détention du requérant entre le 21 avril 1999 et le 23 août 2000 La Cour relève en outre que, entre le jour où l'ordonnance de placement en détention a expiré – le 21 avril 1999 – et celui où le procureur chargé de l'enquête a décidé de refuser de remettre le requérant en liberté, le 23 août 2000, celui-ci a été maintenu en détention sur le fondement d'une disposition dont le libellé a déjà été jugé par la Cour comme suffisamment vague pour susciter des doutes quant à ses implications exactes et pour se prêter à plus d'une interprétation. Il ne ressortait avec clarté de cette disposition ni l'obligation de maintenir l'intéressé en détention, ni, encore moins, la possibilité de le faire sans aucun mandat judiciaire. Il apparaît que le prolongement automatique de la détention provisoire du requérant résultait d'une pratique généralisée des autorités lettonnes, pratique n'ayant aucun fondement législatif précis et destinée, à l'évidence, à combler les lacunes du code de procédure pénale. iii) La détention du requérant entre le 23 août et le 7 septembre 2000 La décision de rejet de la demande de remise en liberté formulée par le requérant fut prise par le procureur chargé de l'enquête le 23 août 2000. Certes, en vertu de l'article 1 § 1 de la loi sur le ministère public, un procureur peut passer pour un «   magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ». Toutefois, dans la présente affaire, le procureur chargé de l'enquête a cumulé des fonctions d'instruction avec des fonctions de poursuite puisqu'il a dressé l'acte d'accusation et représenté le ministère public devant la juridiction de jugement, tant en première instance qu'en appel. Son statut n'offrait pas de garanties contre le caractère arbitraire et injustifié du maintien en détention puisqu'il ne jouissait pas des attributs d'   «   indépendance   » et d'   «   impartialité   » exigés par l'article 5 § 3. iv) La détention du requérant entre le 7 septembre 2000 et le 11 juin 2002 Le juge du tribunal régional de Riga n'a donné aucun motif justifiant la poursuite de la détention du requérant. La Cour estime que le maintien du requérant en détention aurait pu se trouver justifié par le fait que celui-ci était soupçonné d'avoir commis un délit s'inscrivant dans le cadre d'une affaire criminelle complexe et qu'il était en situation irrégulière sur le territoire letton. Toutefois, le juge du tribunal régional de Riga n'a invoqué aucun de ces motifs. En outre, ni le requérant ni son avocat n'ont pu présenter des observations à ce sujet. Par ailleurs, il s'est écoulé deux ans avant que le tribunal de première instance ne commence à examiner l'affaire. Pareille durée n'était pas conforme aux délais prévus à l'article 241 du code de procédure pénale, situation contraire au principe de sécurité juridique protégé par la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – 5   000 EUR au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel