CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2930
- Date
- 9 janvier 2007
- Publication
- 9 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Pologne - 51744/99 Arrêt 9.1.2007 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation du requérant à des dommages-intérêts pour avoir diffusé une lettre diffamatoire   : violation   En fait   : Le requérant était partie à une procédure administrative devant un bureau de district. Il considérait que plusieurs décisions rendues en sa défaveur par cet organisme étaient irrégulières et illégales, en voulant pour preuve qu'elles avaient été annulées en appel. Pour appuyer ses dires, il se référait à une procédure administrative par laquelle le bureau de district avait ordonné la démolition d'un immeuble édifié sur une parcelle lui appartenant, au motif que la construction de ce bâtiment était irrégulière. Saisi d'une plainte de l'intéressé, le bureau de district avait ensuite résolu de mettre fin à la procédure en question et de revenir sur sa décision initiale, jugeant désormais que la construction litigieuse était régulière. Le requérant évoqua également une décision de cet organisme qui lui avait refusé un permis de construire, décision annulée par le gouverneur auprès duquel il avait exercé un recours et qui avait fini par lui accorder le permis demandé. Le directeur du bureau de district, qui était candidat aux élections au conseil du district, reçut du requérant une lettre ouverte l'appelant à retirer sa candidature. Des copies de cette missive furent adressées au gouverneur, à l'assemblée régionale, au conseil municipal, aux maires du district, au cabinet du premier ministre et à un certain nombre de journaux locaux. Un millier d'entre elles furent diffusées parmi la population du district. Le chef du bureau de district assigna le requérant devant un tribunal régional qui ordonna à l'intéressé de faire publier dans un journal local une déclaration reconnaissant que la lettre litigieuse contenait des informations inexactes, de faire figurer la déclaration en question dans un courrier adressé au plaignant et de lui présenter des excuses. L'intéressé se vit également condamner à verser une somme à une œuvre de bienfaisance et des dommages-intérêts au plaignant. Il fut débouté du recours qu'il avait formé devant la cour d'appel. En droit   : La Cour observe que la lettre ouverte du requérant avait pour objectif général d'attirer l'attention des électeurs sur la question de savoir si le chef du bureau de district avait les qualités requises pour être candidat à des fonctions publiques locales. En tant que telles, les déclarations figurant dans la lettre concernaient une question d'intérêt public au niveau local. Les autorités internes ont failli à reconnaître que l'affaire impliquait un litige entre le droit à la liberté d'expression et la protection de la réputation et des droits d'autrui. Par ailleurs, elles n'ont accordé aucune considération au fait que les limites de la critique admissible dirigée contre le chef d'une autorité administrative locale étaient plus larges que pour d'autres particuliers. En outre, elles ont qualifié l'ensemble des observations du requérant de déclarations de fait sans fondement, sans s'expliquer davantage sur ce point. Pour sa part, la Cour estime que la lettre ouverte de l'intéressé comprenait également des déclarations qui auraient pu raisonnablement être tenues pour des jugements de valeur. Celui-ci y avait également mentionné des exemples spécifiques de décisions prises par le bureau de district qui avaient été par la suite annulées en appel. La Cour en conclut que les allégations du requérant selon lesquelles le chef du bureau de district faisait preuve d'incompétence dans la direction de cet organisme n'étaient pas dénuées de base factuelle. Elle estime que le requérant n'a pas agi de mauvaise foi et que ses déclarations ne constituaient pas une attaque personnelle gratuite contre le chef du bureau de district mais s'inscrivaient dans un débat sur des questions d'intérêt public. La Cour relève en particulier que la procédure dirigée contre le requérant avait un caractère sommaire. Elle considère que ni le tribunal régional ni la cour d'appel n'ont suffisamment examiné les preuves produites par l'intéressé, lesquelles, au moins dans une certaine mesure, pouvaient passer pour justifier ses remarques critiques sur le chef du bureau de district. A cet égard, elle estime que l'équité de la procédure peut être mise en doute. Elle observe également que l'arrêt de la cour d'appel a été rendu un jour après la tenue des élections locales, c'est-à-dire à un moment où la procédure avait perdu toute pertinence pour les perspectives électorales du plaignant. Quant à la gravité de la sanction infligée au requérant, la Cour note qu'il a été condamné à payer les sommes maximales prévues par la loi et que les tribunaux nationaux n'ont nullement motivé l'infliction de sanctions aussi lourdes ni ne se sont livrés à une appréciation de leur proportionnalité. Elle estime que cette sanction est excessive. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel