CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2934
- Date
- 25 janvier 2007
- Publication
- 25 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche - 3138/04 Arrêt 25.1.2007 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation civile pour diffamation du fait de critiques contre un expert nommé par le gouvernement, lui-même auteur de déclarations provocatrices   : violation   En fait   : À l'époque des faits, le requérant présidait le comité des employés de l'hôpital régional de Carinthie. Il était également membre du parlement régional de Carinthie et rapporteur pour les questions de santé de la branche régionale du Parti social-démocrate. En 2001, dans le cadre d'un débat politique relatif à la réforme du système régional de santé, largement relayé par les médias locaux, le gouvernement régional de Carinthie chargea une société de réaliser une expertise sur l'avenir des hôpitaux de Carinthie, notamment en vue d'une réduction des coûts. Lors d'entretiens avec des journaux régionaux, M. Köck, directeur général de la société en question, préconisa la suppression des services superflus et la fermeture des hôpitaux de petite taille et de certains services hospitaliers. Il critiqua également le fonctionnement des hôpitaux régionaux, en déclarant qu'ils pratiquaient beaucoup d'interventions chirurgicales inutiles et que le taux de mortalité dû à des négligences médicales était relativement élevé. En mai 2001, M. Köck fonda avec d'autres une société d'investissements privée dont le but était de reprendre et de gérer des hôpitaux en vue d'en optimiser le potentiel. La désignation de M. Köck par le gouvernement régional, approuvée par les branches régionales du Parti populaire autrichien (ÖVP) et du parti libéral autrichien (FPÖ), fut contestée par le SPÖ. Ce dernier parti doutait que la mission d'expertise sur la réforme des hôpitaux régionaux que le gouvernement avait confiée à M. Köck, qui permettait à celui-ci d'accéder aux données pertinentes sur le sujet, fût compatible avec la fonction qu'il occupait dans une société privée de gestion hospitalière. En juin 2001, un quotidien régional fit paraître un article où le requérant critiquait M.   Köck, alléguant que celui-ci projetait de fermer des services hospitaliers entiers et des hôpitaux en Carinthie ainsi que de démanteler un système de santé performant afin de reprendre certains établissements avec la nouvelle société qu'il venait de fonder. Dans cet article, le requérant comparait en outre M. Köck à un autre expert prétendument «virtuose   » qui avait été précédemment employé par le gouverneur régional de Carinthie, M. Jörg Haider, et qui avait fini devant le procureur. Qualifiant les déclarations formulées par l'intéressé de controuvées et diffamatoires au motif qu'elles donnaient l'impression que M. Köck manquait totalement des qualifications requises et était impliqué dans des activités criminelles alors qu'aucun de ses agissements ne justifiait pareils reproches, un tribunal régional jugea qu'un délit civil était constitué et émit une injonction ordonnant au requérant de se rétracter et lui interdisant de formuler d'autres déclarations de même nature. Pour se prononcer ainsi, cette juridiction avait estimé que M. Köck n'était pas dans la situation d'un homme politique ou d'un particulier participant à un débat public et devant pour cela faire preuve d'une plus grande tolérance. Le requérant fut débouté du recours dont il avait saisi une cour d'appel, celle-ci ayant estimé que le fait que M. Köck avait proposé de fermer certains hôpitaux et avait fondé une société d'investissements privée opérant dans le secteur hospitalier ne constituait pas une base suffisante pour que l'on pût en déduire qu'il abuserait de ses fonctions au profit de ses propres affaires. Elle jugea également que l'intéressé avait nettement insinué que M. Köck avait un comportement délictueux en le comparant à «   un faiseur de miracles qui avait fini devant le procureur   » et rejeta la thèse du requérant selon laquelle les propos litigieux devaient être compris comme des jugements de valeur admissibles. En droit   : La Cour ne saurait souscrire à la conclusion du tribunal régional selon laquelle les propos du requérant étaient controuvés et diffamatoires en ce qu'ils donnaient l'impression que M. Köck manquait totalement des qualifications requises et était impliqué dans des activités criminelles. Elle juge pour sa part que l'intéressé a manifesté son indignation devant les intentions supposées de M. Köck, ce qui constituait selon elle le point de vue personnel de l'intéressé plutôt qu'une déclaration de fait. Elle note que, à l'époque des faits, il existait certains facteurs objectifs étayant les allégations du requérant. En effet, M. Köck avait préconisé des coupes claires et fondé peu de temps auparavant une société d'investissement dans les hôpitaux. Il avait affirmé que le secteur hospitalier de Carinthie n'était pas au centre de ses préoccupations, sans toutefois exclure de s'y intéresser à l'avenir. Contrairement aux tribunaux internes, la Cour ne juge pas que la mention de l'expert précédemment employé par M. Haider laissait penser que M. Köck s'était rendu coupable d'un comportement répréhensible, estimant plutôt que le requérant avait voulu donner un exemple de la manière dont le FPÖ choisissait et soutenait ses experts. Les déclarations de l'intéressé doivent passer pour avoir constitué des contributions acceptables dans le contexte plus large d'un débat politique de caractère général. La Cour considère que M. Köck était entré sur la scène publique en s'exprimant à plusieurs reprises dans la presse sur le sujet litigieux et devait en conséquence faire preuve d'une plus grande tolérance envers la critique. Par ailleurs, eu égard, d'une part, aux propositions critiques et à la participation active de M. Köck à un débat public et, d'autre part, au fait que le requérant était le porte-parole des personnes concernées au premier chef, la Cour estime qu'il y avait lieu de tolérer un certain degré d'exagération dans la réponse et la réaction de ce dernier. En bref, la Cour constate que les juridictions internes ont restreint la liberté d'expression de l'intéressé en s'appuyant sur des motifs qui ne sauraient passer pour suffisants et pertinents. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 –7   934 EUR au titre du dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel