CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2942
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal [GC] - 73049/01 Arrêt 11.1.2007 [GC] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Biens Annulation de l'enregistrement d'une marque commerciale: article   1 du Protocole n° 1 applicable; non-violation   En fait   : La société requérante produit de la bière qu'elle commercialise sous la marque «   Budweiser   ». En 1981, elle adressa à l'Institut national portugais de la propriété industrielle (INPI) une demande d'enregistrement de la marque commerciale Budweiser au registre de la propriété industrielle. Une société tchèque qui avait fait enregistrer à son nom une appellation d'origine «   Budweiser Bier   » en 1968, en application de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, forma opposition à cette demande. En 1995, un tribunal portugais saisi par la société requérante ordonna l'annulation de l'enregistrement litigieux au motif que l'objet de celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier de la protection de l'Arrangement de Lisbonne. A la suite de cette décision, l'INPI procéda à l'enregistrement de la marque de la société requérante. La société tchèque contesta cette décision devant un tribunal de grande instance, se prévalant des dispositions d'un accord bilatéral sur la protection des appellations d'origine conclu entre le Portugal et la Tchécoslovaquie. Elle fut déboutée par ce tribunal mais la cour d'appel qu'elle saisit par la suite estima que l'enregistrement de la marque de la société requérante n'était pas valide et annula la décision attaquée. La société requérante fut déboutée de son pourvoi en cassation devant la Cour suprême au motif que l'appellation d'origine dont se prévalait la société tchèque bénéficiait de la protection de l'accord bilatéral, ce qui conduisit à l'annulation de l'enregistrement de la marque de la société requérante. Devant la Cour, la société requérante se plaignait d'avoir été privée de sa marque en raison de l'application d'un traité bilatéral entré en vigueur postérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement qu'elle avait formulée. En droit   : Article 1 du Protocole n o 1 – La propriété intellectuelle en tant que telle bénéficie de la protection de cette disposition. Contrairement à la chambre, la Grande chambre estime que le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce entre dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole n o 1 dans la mesure où il en découle des intérêts à contenu patrimonial. Certes, l'enregistrement en question ne serait devenu définitif qu'en l'absence d'atteinte aux droits légitimes des tiers, les droits attachés à la demande d'enregistrement étant donc, en ce sens, conditionnels. Néanmoins, l'auteur d'une telle demande peut escompter, au moment du dépôt de celle-ci, qu'elle sera examinée au regard de la législation applicable dès lors qu'elle satisfait aux autres conditions matérielles et procédurales exigibles en la matière. La société requérante était donc titulaire d'un ensemble de droits patrimoniaux reconnus en droit portugais, bien que révocables dans certaines conditions   : applicabilité de l'article 1 du Protocole n o 1 . En ce qui concerne la question de savoir si l'application de l'accord bilatéral à une demande d'enregistrement déposée avant qu'il ne fût entré en vigueur a pu constituer une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens, la Cour note que celle-ci se plaint essentiellement de la manière dont les juridictions internes ont interprété et appliqué le droit national. La Cour rappelle qu'elle dispose d'une compétence limitée s'agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s'assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d'arbitraire ou d'irrationalité manifeste. Cela vaut d'autant plus lorsque sont en cause, comme en l'espèce, de difficiles questions d'interprétation de la loi nationale. La Cour constate que la présente espèce se distingue des affaires dans lesquelles elle a conclu à une intervention législative à caractère rétroactif dans un droit patrimonial de l'intéressé en ce que la question même de savoir s'il y a eu une application rétroactive de la loi est controversée, alors que dans les affaires en question un tel effet rétroactif était non seulement incontestable, mais aussi intentionnel. A la date d'entrée en vigueur de l'accord bilatéral pertinent, seules les appellations d'origine enregistrées au nom de la société tchèque étaient en vigueur. Il est vrai que leur enregistrement a été par la suite annulé, mais la Cour ne saurait examiner les éventuelles conséquences juridiques d'une telle annulation sur l'évolution du droit de priorité à l'égard de la marque en question. En l'absence d'arbitraire et d'irrationalité manifeste, la Cour ne saurait mettre en cause les conclusions de la Cour suprême à cet égard ni l'interprétation que celle-ci a donnée de l'accord bilatéral. Confrontée aux thèses contradictoires de deux parties privées à l'égard du droit à l'utilisation de l'appellation litigieuse, la Cour suprême a pris sa décision après avoir entendu les parties intéressées et sur la base des éléments qu'elle a jugés bons et adéquats pour la résolution du litige. Dès lors, la Cour conclut que l'arrêt litigieux de la Cour suprême ne saurait constituer une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. Conclusion : non-violation (quinze voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel