CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2944
- Date
- 9 janvier 2007
- Publication
- 9 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - demande rejetée;Remboursement frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Ukraine - 803/02 Arrêt 9.1.2007 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Non-paiement par l'Etat d'un crédit d'impôt dû à la société requérante   : violation   En fait   : La société requérante produisait des biens à partir de marchandises auxquelles s'appliquait une taxe sur la valeur ajoutée («   TVA   ») de 20 %. Elle exportait une partie de sa production. Ses exportations étant exonérées de TVA, elle bénéficiait du droit de se voir rembourser la TVA payée sur les marchandises utilisées pour les produire. Selon la réglementation applicable, les remboursements en question devaient intervenir dans un délai d'un mois à compter de la présentation, par la société requérante, du calcul des sommes qui lui étaient dues à l'administration fiscale locale. Il était également prévu que les remboursements tardifs devaient donner lieu à une indemnisation. Les remboursements et les éventuelles indemnités moratoires devaient être versés par le Trésor public à la demande de l'autorité fiscale compétente. La société requérante s'était plainte à deux reprises que l'autorité en question avait négligé d'émettre en temps voulu les attestations nécessaires pour le remboursement de la TVA. Les autorités saisies de cette plainte admirent l'existence d'une dette de l'Etat envers la requérante mais ne constatèrent aucune faute de la part de l'administration fiscale. L'intéressée saisit en vain le parquet et engagea devant le tribunal de commerce compétent plus de 140 actions contre l'administration fiscale municipale et le ministère des Finances aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui avait causé le retard accusé dans le remboursement de la TVA, invitant également le tribunal à enjoindre à l'administration fiscale de confirmer le montant des indemnités dues. Le tribunal lui donna gain de cause, ordonnant aux autorités fiscales d'émettre la confirmation demandée. Par la suite, la requérante modifia ses prétentions et invita le tribunal à lui accorder directement les sommes dues au titre du crédit de TVA et des indemnités moratoires. L'administration fiscale, qui soutenait que le tribunal n'avait pas compétence pour prendre pareille décision en matière de crédit de TVA, et le Trésor, qui alléguait qu'il était impossible d'ordonner le remboursement en question avant que l'administration n'eût confirmé les montants dus à ce titre, s'opposèrent aux prétentions de la requérante. Faisant droit à la demande de l'intéressée, le tribunal lui accorda les montants auxquels elle prétendait et confirma qu'elle avait droit à une indemnité en réparation du préjudice que lui avaient causé les retards qui avaient affecté certains remboursements qui lui étaient dus. Contestant la position des agents du fisc selon laquelle les décisions judiciaires qui avaient été rendues en sa faveur n'étaient pas immédiatement exécutoires car l'administration fiscale devait au préalable confirmer les montants alloués, la requérante assigna devant le tribunal de commerce la direction régionale du Trésor et les services fiscaux municipaux, auxquels elle reprochait de refuser d'exécuter les décisions en question et de lui avoir proposé de convertir les sommes qu'elle s'était vu accorder en obligations à cinq ans. Elle obtint gain de cause devant cette juridiction, qui ordonna aux défendeurs d'exécuter les décisions litigieuses. Elle a indiqué à la Cour que le montant – confirmé en justice – des créances qu'elle détenait contre l'Etat dépassait un million d'euros. En droit   : Ayant satisfait aux conditions et aux exigences fixées par la législation interne, la requérante pouvait raisonnablement s'attendre à se voir rembourser la TVA dont elle s'était acquittée pour les besoins de ses activités commerciales ainsi qu'à obtenir réparation du préjudice résultant des retards mis dans le remboursement. Les autorités fiscales n'ont pas contesté les sommes dues à l'intéressée au titre du crédit de TVA mais ont purement et simplement refusé de les confirmer sans avancer la moindre justification à cet égard, se contentant d'invoquer – à tort – une prétendue incompétence des tribunaux en matière de remboursement de la TVA. Les remboursements en question ont été systématiquement retardés en raison de l'attitude des services fiscaux qui, sans contester le montant des sommes dues, ont constamment refusé de les confirmer. Ces refus ont empêché la requérante de recouvrer les créances en question en temps utile, créant ainsi une situation d'incertitude chronique et l'obligeant à exercer régulièrement des actions en justice en vue de faire valoir des demandes dont l'objet était identique, alors qu'il semble raisonnable d'exiger que pareils refus puissent être contestés dans le cadre d'une procédure unique ou d'un nombre restreint d'actions en justice. Toutefois, les actions exercées par la requérante n'ont pas empêché l'administration fiscale de continuer à lui rembourser tardivement les sommes dues au titre du remboursement de la TVA, même après qu'elle eut obtenu gain de cause en justice. Par leur caractère systématique, les manquements des autorités de l'Etat à leurs obligations envers la requérante ont fait peser sur elle une charge excessive. Les retards constants mis dans le remboursement de la TVA et dans le paiement des indemnités moratoires, l'absence de recours effectif qui eût permis à la requérante d'empêcher ou de faire cesser pareille pratique de l'administration et l'incertitude quant à la date où les fonds qui lui étaient dus seraient disponibles ont compromis le « juste équilibre » à ménager entre les exigences de l'intérêt général et la protection du droit au respect des biens. Conclusion : violation (unanimité). Article   41 – 25   000 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2944
Données disponibles
- Texte intégral