CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2946
- Date
- 11 janvier 2007
- Publication
- 11 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P3-1 en ce qui concerne le parti requérant et le second requérant;Non-violation de P3-1 en ce qui concerne le troisième requérant;Violation de l'art. 13 en ce qui concerne le parti requérant et le second requérant;Non-violation de l'art. 13 en ce qui concerne le troisième requérant;Violation de P1-1 en ce qui concerne le parti requérant;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Dommage matériel - réparation pécuniaire (parti requérant);Remboursement frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 55066/00 Arrêt 11.1.2007 [Section I] article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Vote Annulation de la liste entière d'un parti en raison d'informations inexactes fournies par certains candidats y figurant   : violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Refus de rembourser un cautionnement électoral   : violation   En fait   : Les requérants étaient le Parti conservateur russe des entrepreneurs et deux ressortissants russes, M. Joukov, l'un des candidats du parti en question aux élections de 1999 à la Douma (la chambre basse du parlement russe), et M. Vassiliev, un sympathisant de ce parti. Le parti requérant était un parti national régi par le droit de la Fédération de Russie. En septembre 1999, il investit 151 candidats aux élections à la Douma. En octobre, la Commission électorale centrale («   la CEC   ») accusa réception de la liste des candidats qu'il avait présentée. Le parti requérant paya le cautionnement électoral dont il était redevable. En novembre 1999, la CEC refusa d'enregistrer la liste des candidats en question au motif que certains de ceux qui y étaient inscrits, notamment celui qui y figurait en deuxième position, avaient fourni des déclarations de patrimoine inexactes. L'article 51 § 11 de la loi électorale de 1999 énonçait que le « retrait » de l'un des candidats figurant parmi les trois premiers d'une liste entraînait le refus d'enregistrement de celle-ci dans son entier par les autorités compétentes. La CEC ayant interprété cette disposition comme englobant toutes les formes de « retrait », volontaires ou non, aucun des candidats inscrits sur la liste en question, parmi lesquels figurait M. Joukov, ne put se présenter aux élections. Contestant la manière dont la CEC avait interprété la disposition en question, le parti requérant exerça un recours devant les juridictions internes contre la décision de cette commission et obtint gain de cause. Selon une décision définitive rendue le 22 novembre 1999, l'article 51 § 11 de la loi électorale ne s'appliquait qu'au cas de « retrait » volontaire. La décision en question fut immédiatement exécutée et la CEC enregistra la liste présentée par le parti requérant, l'autorisant à poursuivre sa campagne. Toutefois, un substitut du procureur général forma un recours en révision devant la Cour suprême, sollicitant la réouverture de la procédure et la confirmation par la haute juridiction de l'interprétation que la CEC avait initialement donnée de l'article 51 § 11. A l'issue de l'instance en révision, le présidium de la Cour suprême annula les décisions qui avaient été rendues et entérina la position adoptée par la CEC. En décembre 1999, la CEC annula les décisions qu'elle avait antérieurement rendues, refusa d'enregistrer la liste présentée par le parti requérant et ordonna que le nom de celui-ci fût rayé des bulletins de vote. Le parti requérant fit appel de cette décision, en vain. Les élections à la Douma se tinrent le 19 décembre 1999. En avril 2000, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie déclara inconstitutionnelle la disposition de l'article 51 § 11 selon laquelle le retrait de l'un des candidats figurant parmi les trois premiers d'une liste entraînait le refus d'inscription de celle-ci ou sa radiation. Toutefois, elle indiqua que la déclaration d'inconstitutionnalité frappant la disposition en question n'avait aucune incidence sur les élections de 1999 à la Douma et qu'elle ne pouvait servir de fondement à une demande de contrôle des résultats des élections. Le parti requérant fut débouté de toutes les actions qu'il exerça par la suite, même de celle qu'il avait introduite en vue d'obtenir le remboursement de son cautionnement électoral. En droit   : Article 3 du Protocole n o 1 – Droit de se présenter aux élections (grief soulevé par le parti requérant et par M. Joukov) – La décision du 22 novembre 1999, définitive et exécutoire, qui avait levé tous les obstacles mis à la candidature du parti requérant et de M. Joukov, a été annulée à l'issue d'une instance en révision ouverte à la demande d'un agent de l'Etat qui n'était pas partie à la procédure de révision. Le recours formé par celui-ci tendait précisément au réexamen d'une question qui avait déjà été tranchée. Le Gouvernement n'a mentionné aucun élément sérieux et impérieux qui eût été de nature à justifier que l'on écartât en l'espèce le principe de sécurité juridique. L'instance en révision a eu pour effet d'empêcher le parti requérant et M. Joukov de se porter candidats aux élections. Dès lors, en déclenchant une instance en révision pour annuler la décision du 22 novembre 1999, les autorités russes ont violé le principe de sécurité juridique dans le cadre de la procédure tendant à vérifier si le parti requérant et M. Joukov satisfaisaient aux conditions requises pour se présenter aux élections. En ce qui concerne la question de savoir si la décision qui a fait obstacle à la candidature du parti requérant et de M. Joukov était proportionnée aux buts légitimes poursuivis, la Cour considère que l'obligation imposée à ceux qui se portent candidats aux élections législatives nationales de divulguer leur situation patrimoniale poursuit un but légitime en ce qu'elle permet aux électeurs de voter en connaissance de cause et qu'elle contribue à garantir l'équité globale des élections. Par ailleurs, dans un système de représentation proportionnelle à scrutin de liste, où les électeurs sont appelés à choisir une liste présentée par un parti en partant du principe que les candidats qui y figurent parmi les premiers ont davantage de chances que les autres d'obtenir un siège au parlement, il n'est pas surprenant que les partis politiques placent les candidats les plus populaires ou les plus charismatiques en tête de leurs listes respectives. Il s'ensuit que les dispositions juridiques qui tendent à renforcer le lien entre les candidats les mieux placés et la liste dans son ensemble contribuent à favoriser la formation d'une volonté politique cohérente, but également légitime au regard de l'article 3 du Protocole n o 1. La Cour relève qu'aucune infraction à la loi électorale n'a été reprochée au parti requérant ou à M. Joukov. Il s'ensuit que leur inéligibilité ou leur incapacité à se porter candidats ne découlait pas de leur comportement. Ils ont été sanctionnés pour des motifs qui n'avaient aucun rapport avec leur attitude et qui échappaient à leur volonté. A l'instar de la Cour constitutionnelle russe, la Cour estime que l'exclusion du parti requérant et de M. Joukov des élections pour les motifs invoqués par les autorités était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Conclusion   : violation du droit de se présenter aux élections dans le chef du parti requérant et de M.   Joukov (unanimité). Droit de voter aux élections (grief soulevé par M. Vassiliev en sa qualité d'électeur potentiel)   : En ce qui concerne M. Vassiliev, qui se plaignait de n'avoir pu voter pour le parti de son choix – le parti requérant – car celui-ci s'était vu refuser l'enregistrement requis pour se porter candidat, la Cour estime que la frustration qu'il alléguait avoir ressenti quant à ses intentions de vote ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un grief défendable de violation de ce droit. La volonté de voter pour un parti déterminé est par nature une intention dont la réalité ne peut être démontrée tant qu'elle ne s'est pas manifestée par la remise d'un bulletin valable, blanc ou nul. L'individu requérant doit pouvoir se prétendre effectivement lésé par la mesure qu'il dénonce. Or M. Vassiliev n'a donné aucune indication quant à la manière dont il a exercé son droit de vote. La Cour estime que le droit de vote ne saurait être interprété comme garantissant de manière générale à tout électeur que le nom du candidat ou du parti pour lequel il souhaite voter figurera sur les bulletins de vote mis à sa disposition. Elle rappelle néanmoins que la libre expression de l'opinion du peuple ne saurait se concevoir sans le concours d'une pluralité de partis politiques représentant les courants d'opinion qui traversent la population d'un pays. Par conséquent, la Cour doit analyser le grief formulé dans le cadre général dans lequel M. Vassiliev pouvait exercer son droit de vote. A cet égard, elle observe que plus de vingt-cinq partis et blocs politiques représentant un large éventail d'opinions et de plateformes politiques ont participé aux élections de 1999 à la Douma, dont le caractère concurrentiel et pluraliste a été salué par les observateurs internationaux. Il n'a pas été allégué que les électeurs auraient été insuffisamment ou mal informés au sujet des candidats, ni que M.   Vassiliev aurait été soumis à des pressions ou aurait subi une contrainte illégitime dans l'exercice de son droit de voter pour le candidat de son choix. On ne saurait donc dire que son droit à participer à des élections libres a été indument restreint. Conclusion   : non-violation du droit de vote de M. Vassiliev (unanimité). Article 13 (en ce qui concerne le Parti conservateur russe des entrepreneurs et M.   Joukov)   : Le parti requérant et M. Joukov ont été privés d'un recours effectif qui aurait permis de remédier à la violation de leurs droits électoraux découlant du déclenchement de la procédure de révision. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1 (en ce qui concerne le parti requérant)   : Compte tenu notamment de sa conclusion selon laquelle la procédure interne dont les requérants ont fait l'objet a violé le principe de sécurité juridique, la Cour considère que le refus des autorités de restituer au parti requérant la somme déposée à titre de cautionnement électoral emporte violation de l'article 1 du Protocole n o 1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 66   000 EUR au titre du préjudice matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel