CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2954
- Date
- 25 janvier 2007
- Publication
- 25 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie - 23468/02 Arrêt 25.1.2007 [Section III] article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 2 du Protocole n° 4 Liberté de quitter un pays Inscription arbitraire d'une mention dans le passeport emportant l'impossibilité de quitter le territoire   : violation   En fait   :Le requérant a été soumis à deux mesures d'interdiction de quitter le pays dans le cadre de poursuites pénales. La première donna lieu à l'adoption par la police de la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays, inscrit dans son passeport la mention «   C   ». Suite à la période de trente jours durant laquelle il avait été interdit par le parquet de quitter le pays, il demanda la radiation de la mention «   C   » de son passeport qui lui fut accordée par le tribunal de première instance. Par ailleurs, de nouvelles poursuites pénales furent entamées à son encontre. La police demanda l'inscription de la mention «   C   » dans son passeport puis le parquet décida de son placement en détention provisoire pour trente jours. Le tribunal départemental le condamna à de la prison ferme et décida le maintien de la détention provisoire. Il interjeta appel de ce jugement, la cour d'appel ordonna sa mise en liberté puis annula le jugement et renvoya l'affaire au tribunal départemental qui prononça son acquittement. Le requérant effectua plusieurs démarches en vue de la radiation de la mention «   C   » de son passeport auprès de différentes autorités nationales. Il avait fait valoir que toute mesure préventive d'interdiction de quitter le pays devait être prononcée par un magistrat alors que la mention dans son passeport avait été inscrite sur ordre de la police. On mit en exergue que la loi, en vigueur au moment de l'adoption de la mesure, n'exigeait pas que la mesure soit décidée par un magistrat. En outre, on reprocha au requérant qu'il n'avait pas apporté la preuve que les poursuites pénales entamées à son encontre avaient pris fin ou qu'il avait été acquitté. Après avoir essuyé plusieurs refus et renvois, il demanda enfin au tribunal départemental l'annulation de l'acte administratif d'inscrire la mention «   C   » dans son passeport et sollicita des dommages matériels et moraux. Le tribunal fit partiellement droit à ses demandes en ordonnant la radiation de la mention mais refusa de lui octroyer des dommages matériels et moraux. Ce jugement définitif fut exécuté par l'inscription de la lettre «   L   » dans le passeport du requérant. En droit   : Irrecevable quant à la première mesure pour grief tardif, recevable quant à la deuxième. La mesure qui dépossède un individu d'un document de voyage tel qu'un passeport s'analyse comme une ingérence dans l'exercice de la liberté de circuler. Bien que le requérant n'ait pas été dépossédé du passeport, il n'a pu se prévaloir de ce document de voyage qui lui aurait permis de quitter le territoire. Il a ainsi subi une restriction dans l'exercice de son droit. La mesure incriminée doit avoir une base légale en droit interne, être accessible et prévisible quant à ses effets. Le droit interne ne fixait pas avec assez de précision les conditions dans lesquelles la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays pouvait être décidée. L'article   de la loi incriminée est vague car elle se borne à stipuler que l'étranger prévenu ou accusé dans un procès pénal ne peut quitter le pays qu'après la cessation des poursuites pénales ou son acquittement ou, en cas de condamnation, après l'exécution de la peine. Aucune mention n'est faite sur l'autorité habilitée à prendre une telle mesure. En outre, si les autorités compétentes sont habilitées à autoriser une ingérence dans la liberté de circulation des étrangers, le motif d'une telle ingérence n'est pas défini avec suffisamment de précision. Une ingérence de l'exécutif dans les droits de l'individu doit être soumise à un contrôle efficace que doit normalement assurer, au moins en dernier ressort, le pouvoir judiciaire. Ainsi, la procédure d'application de la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays ne fournit pas de telles garanties, aucune procédure de contrôle n'étant prévue par la loi, que ce soit au moment où la mesure a été prise ou après. En réalité, la mesure préventive en question est une mesure automatique, appliquée pour une période indéterminée, ce qui méconnaît les droits de l'individu. Le droit interne n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré. S'ajoute que la loi déclarée inconstitutionnelle fut modifiée par une loi qui prévoit que toute mesure préventive d'interdiction de quitter le pays doit être prise par un magistrat. La mesure préventive ayant été ordonnée par la police, elle n'était pas en conformité avec la législation nationale en vigueur, y compris la Constitution. Certes, le tribunal départemental a révoqué la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays prise à l'encontre du requérant car celui-ci ne se trouvait sous l'empire d'aucune mesure préventive restrictive de liberté prise par un magistrat. Toutefois, il n'a octroyé aucune réparation du préjudice subi par l'intéressé suite à la prolongation illégale de la mesure préventive. En outre, il n'a nullement été suggéré au requérant qu'il aurait pu exercer un autre recours interne en vue d'être indemnisé. Jusqu'au moment où les autorités ont enlevé la mesure préventive, l'atteinte à la liberté de circulation du requérant n'était pas prévue par la loi. Eu égard à ce constat, il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du grief du requérant pour rechercher si l'ingérence visait un   but légitime   et était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – 5   000   EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel