CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2970
- Date
- 14 décembre 2006
- Publication
- 14 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet procédural);Non-violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Dommage matériel - demande rejetée;Frais et dépens - demande rejetée
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Texte intégral
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Roumanie - 41124/02 Arrêt 14.12.2006 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Mauvais traitements allégués lors d'un internement psychiatrique et absence d'enquête effective et approfondie à cet égard   : non-violation, violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Internement psychiatrique non justifié et non conforme au droit interne   : violation   Article 5-4 Contrôle à bref délai Absence de contrôle par un tribunal et à bref délai de la légalité de l'internement psychiatrique du requérant   : violation   En fait   : En octobre 2000, le requérant déposa une plainte pénale contre son ex-épouse et son fils, ces derniers l'empêchant de récupérer du mobilier se trouvant dans l'appartement de celle-ci. Dans le cadre de cette procédure, le requérant accusa le procureur et le juge d'avoir commis diverses infractions, à la suite de quoi il fut mis en examen pour outrage. A la demande du parquet, le requérant fut arrêté le 8 novembre 2002 et interné pour une durée indéterminée dans un hôpital psychiatrique en vue d'établir s'il possédait la faculté de discernement. Le médecin qui l'examina conclut qu'il était atteint de « troubles paranoïdes ». Le requérant déposa plusieurs plaintes contre la mesure d'internement et les conditions dans lesquelles il était détenu. Le 12 décembre 2002, le parquet demanda à une commission de procéder à une expertise médicolégale du requérant. Le 22 janvier 2003, la commission rendit son rapport, dans lequel elle recommanda de soumettre le requérant à un traitement psychiatrique obligatoire. La mesure d'internement fut levée le 28 janvier 2003 et le requérant fut remis en liberté le surlendemain. Les juridictions roumaines ordonnèrent par la suite la mise en œuvre de la mesure de suivi préconisée par la commission. En droit   : Article   3 – Mauvais traitements   : Dans la mesure où le requérant se plaignait notamment de ne pas avoir reçu un traitement adapté à sa maladie cardio-vasculaire et à son handicap locomoteur, d'avoir été attaché de force à son lit et de n'avoir été relâché que toutes les 24 heures, lors de sa toilette, la Cour, eu égard aux éléments dont elle dispose, estime que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l'article   3 en raison des mauvais traitements allégués et de l'absence de traitement médical. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   3 – Défaut d'enquête   : Le requérant a porté plainte contre les conditions de son internement. Cependant, le gouvernement roumain n'a fourni aucune information permettant d'établir qu'une enquête pénale a été ouverte ou que le parquet se serait prononcé sur les plaintes du requérant. Il n'y a donc pas eu d'enquête approfondie et effective au sujet de l'allégation du requérant de mauvais traitements dans l'hôpital psychiatrique. Conclusion   : violation (unanimité). Article   5(1)   – Le requérant a été interné pour une durée indéterminée en vertu d'une décision du parquet prise sans que l'avis d'un médecin-expert ait été recueilli au préalable. Dès lors, la détention du requérant pendant quatre-vingt quatre jours n'a pas constitué une «   détention régulière d'un aliéné   » au sens de l'article   5(1) e), dans la mesure où l'aliénation de l'intéressé n'avait pas été établie de manière probante. De plus, le parquet n'a saisi la commission médicale compétente que plus d'un mois après l'internement, après avoir reçu la plainte de l'intéressé critiquant la légalité de la mesure de sûreté, et non immédiatement comme l'exigeait le droit interne. Partant, la privation de liberté du requérant n'a pas été ordonnée «   selon les voies légales   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   5(4)   – Le tribunal compétent ne s'est pas prononcé sur la plainte du requérant, mais s'est contenté de la transmettre au parquet, lequel a attendu la levée de la mesure d'internement avant de statuer sur la plainte du requérant, qu'il a alors déclarée sans objet. Dans ces conditions, il n'y a pas eu de contrôle de la légalité de l'internement du requérant. Par ailleurs, eu égard au fait que la commission a rendu son rapport plus de deux mois après l'internement du requérant, il convient de considérer que celui-ci n'a pas obtenu à bref délai une décision judiciaire sur la légalité de sa détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   – 8 000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2970
Données disponibles
- Texte intégral