CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2976
- Date
- 19 décembre 2006
- Publication
- 19 décembre 2006
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable;Délai raisonnable);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Moldova - 14385/04 Arrêt 19.12.2006 [Section IV] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Engagement d'une procédure pénale contre un PDG et décision ordonnant sa mise en détention en vue de dissuader sa société de poursuivre sa requête devant la Cour   : violation Refus d'autoriser le conseil de la société requérante de s'entretenir avec le PDG de celle-ci dans un parloir sans vitre de séparation   : violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Inexécution et annulation abusive d'une décision définitive   : violation   En fait   : La société requérante intenta une procédure contre le ministère des Finances lorsque ce dernier refusa de lui verser la somme inscrite sur un bon du Trésor qui avait été émis en sa faveur. En 1999, un tribunal statua en faveur de la société requérante et confirma le droit de celle-ci à obtenir le versement de 20   millions MDL. Nonobstant la procédure d’exécution engagée par la société requérante, celle-ci ne perçut que 5   millions MDL en 2004. En avril 2004, la société requérante indiqua à l’agent du Gouvernement qu’elle avait introduit une requête devant la Cour. En juin 2004, le ministère des Finances engagea une procédure de révision contre le jugement définitif de 1999. La Cour suprême annula ce jugement et ordonna la réouverture de la procédure. Une fois rouverte, celle-ci se solda par un jugement en faveur du Gouvernement. Fin 2004, des poursuites pénales furent entamées contre le directeur général de la société requérante, soupçonné de détournement de fonds. Elles furent abandonnées un an plus tard. En février 2006, la Cour communiqua l’affaire de la société requérante au gouvernement moldave. En avril 2006, la procédure pénale contre le directeur général fut rouverte, et celui-ci fut formellement mis en accusation pour détournement de 5   millions MDL et pour tentative de détournement de 15   millions MDL. Il fut arrêté et placé en garde à vue en août 2006. L’intéressé interjeta appel contre l’ordonnance de mise en détention, soutenant que les poursuites pénales dirigées contre lui avaient été utilisées comme une forme de pression pour persuader Oferta Plus d’abandonner sa requête à la Cour. Son recours fut rejeté. Dans l’intervalle, l’avocat de la société requérante devant la Cour sollicita du Centre de lutte contre les infractions et la corruption économiques l’autorisation de rendre visite au directeur général de la société. Il demanda à ce que son entrevue avec le détenu pût avoir lieu sans vitre de séparation. Il précisa que tant lui-même que son client avaient des raisons de croire que leurs conversations au travers de la vitre de séparation à l’intérieur du parloir du centre étaient interceptées. La demande ayant été rejetée, le directeur général de la société requérante refusa d’aborder la question des dommages matériels et demanda à son avocat de faire de même. Au cours de la conversation aurait en effet forcément dû être évoqué l’endroit où se trouvaient les documents concernant la comptabilité de la société, que le détenu refusait de divulguer aux enquêteurs. En droit   : Article 6 – L’inexécution puis l’annulation abusive du jugement de 1999 ont eu pour effet de priver la société requérante de la plupart des avantages qu’elle pouvait retirer du jugement, qui resta en attente d’exécution pendant près de quatre ans. Dès lors, la procédure a manqué aux exigences d’un procès équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1   : L’impossibilité pour la société requérante d’obtenir l’exécution du jugement et l’annulation abusive subséquente de ce jugement s’analysent en une atteinte aux droits de l’intéressée au respect de ses biens. Il n’y a pas eu d’équilibre ménagé de façon équitable entre les intérêts de la requérante et les autres intérêts en jeu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34 – Les accusations qui étaient dirigées contre le directeur général de la société requérante étaient incompatibles avec les constatations de fait auxquelles les tribunaux civils avaient abouti auparavant. L’intéressé fit l’objet de poursuites pénales pour la première fois après que le Gouvernement eut été informé de l’introduction de la requête devant la Cour, et pour la deuxième fois après la communication de la requête au Gouvernement. Eu égard aux éléments produits devant elle, la Cour estime qu’il existe des motifs suffisants pour inférer que les poursuites pénales litigieuses visaient à décourager la société requérante de poursuivre sa requête. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34   : Le manque allégué de confidentialité des communications entre avocats et détenus au centre de détention concerné est depuis longtemps une source de préoccupation majeure pour toute la communauté des avocats de Moldova. Le directeur général de la société requérante et son représentant pouvaient raisonnablement craindre que la confidentialité de leur entretien dans le parloir dudit centre ne fût pas garantie. Par ailleurs, il n’y avait pas d’ouverture dans la cloison vitrée séparant le directeur général de son avocat et les intéressés n’ont donc pas pu échanger des documents en toute confidentialité. En somme, l’impossibilité pour le directeur général de la société requérante de discuter avec son avocat des questions relatives à sa requête devant la Cour sans être gêné par une cloison vitrée a porté atteinte au droit de recours individuel du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – Question réservée. Selon la société requérante, les communications entre son directeur général et l’avocat qui le représente devant la Cour ont été entravées à un point tel que la société n’a pas été en mesure jusqu’à présent d’indiquer ses demandes d’indemnisation pour le dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 19 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2976
Données disponibles
- Texte intégral