CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2986
- Date
- 7 décembre 2006
- Publication
- 7 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Pays-Bas (déc.) - 29514/05 Décision 7.12.2006 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Prélèvement d'un échantillon d'ADN sur une personne condamnée et conservation de son profil ADN dans un fichier national pendant 30 ans   : irrecevable   Article 7 Prélèvement d'un échantillon d'ADN sur une personne condamnée et conservation de son profil ADN dans un fichier national pendant 30 ans   : l'article   7 inapplicable   Article 14 Discrimination Prélèvement d'un échantillon d'ADN sur une personne condamnée pour une infraction plus grave, pour conserver son profil ADN dans un fichier national   : irrecevable   Le requérant fut déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement pour plusieurs vols qualifiés et vols de voitures. En vertu de la loi sur les analyses ADN (personnes condamnées), on lui fit en prison un prélèvement buccal à l’aide d’un écouvillon, afin d’obtenir du matériel cellulaire et de déterminer son profil ADN. Les profils ADN ayant fait l’objet d’une autorisation légale sont enregistrés dans le fichier ADN national (pour permettre de retrouver plus facilement des auteurs d’infractions pénales) mais ne doivent être exploités qu’à des fins de prévention, détection, poursuite et jugement concernant des infractions pénales qu’une personne condamnée pourrait commettre ou a commises. La durée de conservation du profil ADN et du matériel cellulaire dépend de l’infraction pour laquelle l’intéressé a été condamné. Une peine d’emprisonnement maximum légale d’au moins quatre ans est requise pour le prélèvement d’un échantillon. Les données relatives à une personne condamnée pour une infraction impliquant une peine légale de six ans, comme dans le cas du requérant, sont conservées pendant trente ans. L’intéressé s’opposa en vain à ce que son profil ADN fut déterminé et enregistré dans le fichier national. Cependant, le tribunal national compétent estima que l’obligation de fournir du matériel cellulaire ne constituait pas une sanction. La mesure litigieuse ne portait pas non plus atteinte à l’article 8, car en permettant d’aider à résoudre davantage d’infractions et à prévenir autant que possible la récidive, elle était nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Irrecevable sous l’angle de l’article 7 – L’ordre donné par le procureur afin qu’un échantillon de matériel cellulaire fût prélevé sur le requérant, puis l’établissement et la conservation du profil ADN de celui-ci, en vertu de la loi précitée (en vigueur depuis 2005), ne constituent pas une «   peine   » au sens de l’article 7   : incompatibilité ratione materiae . Irrecevable sous l’angle de l’article 8 – Le prélèvement de matériel cellulaire dans la bouche du requérant, la conservation systématique de ce matériel et l’établissement du profil ADN ont constitué une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée. Cette atteinte servait les buts légitimes que sont la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui, même si l’ADN n’a joué aucun rôle dans l’enquête et le procès relatifs aux infractions commises par l’intéressé. L’obligation incombant à toute personne condamnée pour des infractions d’une certaine gravité de se prêter à une analyse ADN n’est pas déraisonnable. Une telle mesure peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   » si l’on songe à l’importante contribution que les informations sur l’ADN ont apportée ces dernières années aux activités de répression et si de plus on considère que l’enregistrement de son profil ADN dans le fichier national peut aussi profiter au requérant, en lui permettant d’être rapidement exclu de la liste des suspects lors d’une enquête où l’on dispose de traces d’ADN   : défaut manifeste de fondement . Irrecevable sous l’angle de l’article 14 – Le requérant alléguait que la mesure litigieuse constituait une pratique discriminatoire en ce qu’il n’y avait pas, selon lui, de bonne raison de le traiter différemment d’autres personnes qui se trouvent aux Pays-Bas et ne sont pas obligées d’accepter l’établissement de leur profil ADN et son enregistrement dans le fichier national. Défaut manifeste de fondement , compte tenu en particulier du but poursuivi par les analyses ADN qui visent une catégorie particulière de condamnés, conformément au droit interne.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel