CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-2996
- Date
- 14 décembre 2006
- Publication
- 14 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Non-lieu à examiner l'art. 6
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Texte intégral
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Russie - 29372/02 Arrêt 14.12.2006 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation d'un rédacteur en chef pour avoir écrit et publié un article   décrivant une personne antisémite comme le «   néo-fasciste local   »   : violation   En fait   : Le requérant est directeur général et rédacteur en chef du journal Gorodskiye Vesti . En 1994, il publia un article dans lequel il relatait son entretien avec une partisane du Mouvement pour l’unité nationale russe, qu’il avait entendue ironiser sur des noms de famille juifs lors d’une réunion organisée par M. Terentiev, qualifié dans l’article de «   néofaciste local   ». Son interlocutrice, mécontente de ses conditions de vie précaires résultant des bouleversements économiques et sociaux que connaissait alors la Russie, imputait la dégradation de sa situation aux Juifs. Elle lui avoua être une fidèle lectrice du journal de M.   Terentiev, Kolokol , que le requérant critiquait également dans son article. L’article en question se terminait par une analyse de la situation politique de l’époque, où le requérant dénonçait le parasitisme social et la chasse aux sorcières. M.   Terentiev gagna son procès en diffamation concernant la qualification de «   néofasciste   » contre le requérant et le journal que celui-ci dirigeait. Le requérant fit appel, rejoint par le procureur de district qui indiqua notamment que le procureur régional avait ouvert une enquête pénale pour incitation à la haine raciale à l’encontre du journal Kolokol . Le requérant demanda à la juridiction d’appel d’examiner dix numéros de Kolokol et d’ordonner une expertise. Il sollicita en outre la suspension de l’instance jusqu’à ce qu’il fût statué sur les poursuites pénales dirigées contre M. Terentiev. Estimant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise et préférant s’en tenir aux rapports d’expertise établis dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. Terentiev, la juridiction en question rejeta les demandes du requérant. Les poursuites dont M. Terentiev faisaient l’objet furent finalement classées sans suite au motif que l’infraction n’était pas constituée. Par la suite, le tribunal de district rendit un nouveau jugement dans lequel il conclut que le qualificatif de «   néofasciste   » appliqué   à M.   Terentiev, personnage public et fils d’un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, revêtait un caractère diffamatoire. Ayant relevé que M. Terentiev n’était pas membre d’une organisation néofasciste et que les poursuites pour incitation à la haine raciale dirigées contre lui avaient été abandonnées, il considéra que le requérant n’avait pas démontré que le terme qu’il avait employé correspondait à la réalité et jugea par conséquent que la responsabilité de l’intéressé était engagée. Le tribunal ordonna donc que le requérant verse 30   000 RUR à M. Terentyev et que le journal lui paie 15   000 RUR. Il condama également le requérant aux dépens. En appel, ces montants furent réduits à 5   000 RUR et 10   000 RUR respectivement. En droit   : L’article en cause a été publié dans le cadre d’un débat politique sur des questions d’intérêt général et public qui ne pouvait faire l’objet de restrictions que pour des raisons impérieuses. La Cour ne saurait se rallier à la définition étroite que les juridictions russes ont donnée au terme «   néofasciste   » en considérant que celui-ci ne s’appliquait qu’aux membres d’un parti néofasciste. A cet égard le procureur régional avait indiqué que les articles publiés dans le journal de M. Terentiev s’attaquaient à la religion juive et aux symboles de celle-ci en la décrivant de manière désobligeante et en diffusant des propos fallacieux au sujet de la prétendue «   franc-maçonnerie juive internationale   ». Dans ces conditions, la Cour estime que l’expression «   néofasciste   local » doit être comprise selon la signification que le requérant entendait lui donner en l’employant pour dénoncer l’adhésion de M. Terentiev à une doctrine politique prônant la discrimination raciale et l’antisémitisme. Contrairement aux juridictions russes, la Cour estime que l’expression «   néofasciste local   » s’analyse en un jugement de valeur et non en une déclaration factuelle. Or, pour les jugements de valeur, l’obligation de preuve est impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion. Si des jugements de valeur qui ne se fondent sur aucun fait peuvent être outranciers, la Cour observe en l’espèce que le requérant avait produit des pièces au soutien de ses affirmations, notamment des anciens numéros de Kolokol ainsi que des rapports établis par des experts indépendants qui, au vu des publications en question, avaient unanimement constaté que celles-ci revêtaient un caractère antisémite marqué et qu’elles étaient proches des positions nationales-socialistes. Aux yeux de la Cour, les pièces produites par le requérant auraient pu être utilisées aux fins de vérifier si le jugement de valeur exprimé par celui-ci pouvait passer pour un commentaire acceptable. Par ailleurs, l’intéressé avait sollicité une nouvelle expertise. Pour leur part, les tribunaux internes ont refusé d’examiner les pièces produites par le requérant, préférant s’en tenir à une étude réalisée dans le cadre des poursuites pénales pour incitation à la haine raciale dirigées contre M. Terentiev. La Cour est frappée par l’incohérence de la position adoptée par les juridictions russes, lesquelles ont exigé que l’intéressé démontre la réalité des propos litigieux mais ont refusé de prendre en compte les éléments de preuve dont elles disposaient. En outre, le degré de précision requis pour établir le bien-fondé d'une accusation en matière pénale par un tribunal compétent ne peut guère se comparer avec celui que doit respecter un journaliste exprimant son avis sur une question d'intérêt général, les critères appliqués pour apprécier les activités politiques d'une personne du point de vue moral étant différents de ceux qui sont requis pour établir une infraction en matière pénale. En somme, l'emploi de l'expression «   néofasciste local   » n'a pas excédé les limites de la critique acceptable. Les normes appliquées par les juridictions russes ne sont pas compatibles avec les principes consacrés par l’article 10 puisqu’elles ne reposent pas sur des motifs «   suffisants   » justifiant l’ingérence en question. Dès lors, l’ingérence était disproportionnée au but poursuivi et n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-2996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel