CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3002
- Date
- 7 décembre 2006
- Publication
- 7 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 14+10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 35841/02 Arrêt 7.12.2006 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Injonction interdisant à une société de radiodiffusion de diffuser l'image d'un néo-nazi condamné après la libération conditionnelle de celui-ci   : violation   Article 34 Organisation non gouvernemantale   En fait   : En 1999, le requérant (l’Office autrichien de radiodiffusion), diffusa des informations sur la libération conditionnelle du chef de l’organisation néonazie VAPO, M.K., qui avait été condamné pour infraction à la loi sur l'interdiction du national-socialisme. Au cours du reportage fut également mentionné son adjoint, M. S., qui avait été antérieurement condamné sur le fondement de la même loi et qui avait été libéré sous conditions cinq semaines plus tôt. Pendant le reportage, une image de M.S. lors de son procès apparut à l’écran pendant quelques secondes. L’intéressé engagea avec succès une procédure en vertu de la loi sur le copyright , et les droits du requérant de publier l’image de M.S. firent l’objet de restrictions. Les tribunaux interdirent au requérant de montrer l’image de M.S. dans le cadre de quelque reportage que ce fût indiquant, après l’exécution de sa peine ou après sa libération conditionnelle, qu’il avait été condamné en vertu de la loi sur l'interdiction du national-socialisme. En droit   : Article 34 – Pour le Gouvernement, l’office requérant est une organisation gouvernementale et non une organisation non gouvernementale, et n’a donc pas qualité pour agir devant la Cour. La Cour estime qu’il convient d’apprécier cette question à la lumière des dispositions de la loi autrichienne de 2001 sur la radiodiffusion et observe que l’office requérant n’exerce pas de pouvoirs gouvernementaux. Il fournit un service public et, dès lors, il reste à examiner s’il le fait sous contrôle gouvernemental. Son capital, bien que provenant de fonds publics, n’est plus détenu par l’Etat. L’office requérant finance son activité par une redevance, dont il peut lui-même fixer le montant. Son comité directeur supervise l’administration de l’entreprise et nomme le directeur général pour une période de cinq ans. Celui-ci est responsable de la gestion des activités du requérant et ne peut être révoqué que par le comité directeur par un vote à la majorité des deux tiers. La mission de l’office requérant, tel qu’exposée dans la loi de 2001, l’oblige à observer les exigences d’objectivité et de diversité dans les reportages et à préserver son indépendance, vis-à-vis en particulier des Etats et des partis politiques. Les membres du comité fondateur et le directeur général ne sont tenus que par le respect de la loi dans l’exercice de leurs fonctions et ne reçoivent aucune instruction. Un certain nombre de dispositions de ladite loi garantissent l’indépendance éditoriale et journalistique du personnel du requérant. Enfin, le Conseil fédéral de la communication, qui vérifie le respect par l’office requérant de la loi de 2001, est un organe indépendant composé en majorité de juges. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour n’est pas convaincue que le requérant est placé sous «   contrôle gouvernemental   ». En outre, l’Office autrichien de radiodiffusion ne détient pas un monopole de diffusion mais opère dans un secteur concurrentiel. Les diffuseurs privés peuvent obtenir des autorisations en vertu de la loi sur les radios privées et de la loi sur les télévisions privées. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant peut se fonder sur des modalités de financement qui n’est pas à la disposition des diffuseurs privés et est soumis au contrôle financier de la chambre des comptes, la Cour rappelle que le fait qu’un diffuseur public dépend largement de ressources publiques pour le financement de ses activités n’est pas considéré comme un critère décisif, alors que le fait qu’il se situe dans un environnement concurrentiel constitue un facteur important. Eu égard au cadre législatif garantissant au requérant une liberté éditoriale et une autonomie institutionnelle, l’office requérant a la qualité d’organisation non gouvernementale au sens de l’article   34. Article 10 – Le requérant étant l’Office autrichien public de radiodiffusion, la loi de 2001 lui fait obligation de couvrir toute nouvelle information importante dans le domaine politique. La presse, et plus généralement les médias, ont pour fonction de communiquer –   dans le respect de leurs devoirs et de leurs responsabilités   – des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. M. S., qui a engagé la procédure en question, est un membre bien connu du mouvement néonazi autrichien, et la Cour a déjà déclaré dans une affaire similaire qu’une personne exprimant des vues extrémistes s’exposait à un contrôle public. De plus, cette personne avait été reconnue coupable en 1995 de crimes au sens de la loi sur l’interdiction du national-socialisme et condamné à une lourde peine de prison en tant que dirigeant du VAPO, une organisation visant la destruction de l’ordre constitutionnel autrichien. De l’avis des juridictions internes, les poursuites à l’encontre de M. S. figuraient parmi les plus importantes jamais menées en vertu de la loi susmentionnée. Au moment de son procès, sa photographie avait été publiée à de très nombreuses reprises. L’information diffusée en 1999 par l’office requérant était un bref reportage traitant essentiellement de la libération conditionnelle de M. K. M. S. y était mentionné en tant que membre du VAPO condamné et libéré quelques semaines plus tôt. La Cour se doit d’être prudente s’agissant de mesures prises par les autorités internes de nature à dissuader les médias de prendre part au débat sur des questions d’intérêt général. L’injonction prononcée par les tribunaux nationaux était formulée en termes vagues. S’il peut y avoir de bonnes raisons d’interdire la diffusion de l’image d’une personne condamnée après sa libération conditionnelle, il faut prendre en compte un certain nombre d’éléments lorsqu’on met en balance l’intérêt de la personne à garder son apparence physique secrète par rapport à l’intérêt du public à la diffusion de son image. Parmi les éléments pertinents figurent le degré de notoriété de la personne concernée, l’écoulement du temps depuis sa condamnation et la libération, la nature de l’infraction commise, le lien entre le contenu du reportage et l’image diffusée, ainsi que le caractère exhaustif et l’exactitude du texte accompagnant celle-ci. Or les juridictions autrichiennes ont accordé une grande importance à l’élément temporel, notamment à la durée écoulée depuis la condamnation de l’intéressé, mais aucune attention particulière au fait que celui-ci avait été récemment libéré. Par ailleurs, les tribunaux n’ont pris en considération la notoriété de M.S. et la nature politique de l’infraction dont il avait été reconnu coupable. Ils n’ont pas davantage tenu compte d’autres éléments importants, notamment que les faits étaient exposés de manière exhaustive et exacte dans le reportage et que l’image diffusée avait un lien avec le contenu du reportage. Il convient également de relever que d’autres médias étaient restés libres de diffuser l’image de M.S. dans le même contexte. En somme, les motifs avancés par les juridictions internes n’étaient pas «   pertinents et suffisants   » et ne pouvaient donc justifier l’ingérence litigieuse, laquelle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41 – 6   711 EUR en réparation du dommage matériel (c’est-à-dire la somme que les tribunaux ont ordonné à l’office requérant de verser à M. S.).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel