CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3004
- Date
- 19 décembre 2006
- Publication
- 19 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovaquie - 62202/00 Arrêt 19.12.2006 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Décision condamnant une station de radio à des dommages-intérêts et aux dépens pour avoir diffusé une conversation téléphonique entre des membres du gouvernement qui avait été illégalement obtenue   : violation   En fait   : A l’époque des faits, la société requérante émettait sur cinq fréquences différentes en Slovaquie et était écoutée par plus de 400 000 auditeurs. En 1996, elle diffusa, dans le cadre de l’émission d’actualités « Journal », l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre un secrétaire d’Etat au ministère de la Justice et le vice-premier ministre, qu’elle avait reçu d’une source non identifiée. L’enregistrement était accompagné d’un commentaire d’un journaliste de la société. La conversation avait trait à la lutte pour le pouvoir qui avait tout récemment opposé deux groupements politiques ayant un intérêt à la privatisation d’une grande compagnie d’assurance. Le secrétaire d’Etat au ministère de la Justice intenta par la suite une action en dommages-intérêts contre la société requérante afin de protéger son intégrité personnelle. Un tribunal de district condamna la société requérante à présenter au plaignant des excuses écrites et aussi à diffuser celles-ci sur les ondes dans un délai de 15 jours. Elle la condamna également à des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu’au remboursement des frais et dépens. Un tribunal régional confirma le jugement en appel. En droit   : La Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un personnage public, par exemple un homme politique, que d’un simple particulier. La Cour ne peut suivre les juridictions internes qui ont estimé que la conversation téléphonique revêtait un caractère privé et ne pouvait dès lors être diffusée. Cette conversation s’est déroulée entre deux membres de haut rang du gouvernement, et son contexte et sa teneur de la conversation étaient manifestement politiques. Les questions concernant la direction et la privatisation des entreprises publiques constituent incontestablement et par définition des questions d’intérêt général, surtout dans des périodes de transition politique et économique. Les tribunaux internes ont attaché une importance déterminante au fait que l’enregistrement sonore avait été obtenu par des moyens illégaux. Elles ont conclu que la circonstance que cet enregistrement avait été diffusé emportait en soi violation des droits du plaignant à la protection de son intégrité personnelle. La Cour observe qu’il n’a été à aucun moment prétendu que la société requérante ou ses agents aient été en quoi que ce soit responsables de l’enregistrement ou que les journalistes de la société aient transgressé le droit pénal lorsqu’ils avaient obtenu ou diffusé l’enregistrement. Aucune enquête n’a jamais été menée au niveau national sur les circonstances dans lesquelles l’enregistrement avait été effectué. En outre, il n’a pas été établi devant les juridictions internes que l’enregistrement contînt des informations mensongères ou dénaturées ou que les informations ou les idées que le commentateur de la société requérante avait exprimées à propos de cet enregistrement aient particulièrement nui à l’intégrité personnelle et à la réputation du plaignant. La Cour n’a en outre pas la conviction que le simple fait que la société requérante avait diffusé des informations qu’un tiers avait obtenues au mépris de la loi pouvait priver l’intéressée de la protection de l’article 10. Enfin que rien n’indique que les journalistes de la société requérante aient agi de mauvaise foi ou aient visé un autre objectif que celui de rendre compte d’éléments qu’ils étaient tenus de porter à la connaissance du public. En conséquence, l’ingérence dans le droit de la société requérante à communiquer des informations ne répondait pas à un besoin social impérieux et n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi. Elle n’était donc pas « nécessaire, dans une société démocratique ». Conclusion   : violation (unanimité)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel