CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3008
- Date
- 7 décembre 2006
- Publication
- 7 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 6;Non-lieu à examiner l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 13;Non-lieu à examiner P1-3;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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République tchèque - 10504/03 Arrêt 7.12.2006 [Section V] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus d'enregistrer un parti politique au motif qu'un de ses buts serait anticonstitutionnel   : violation   En fait   : En juillet 2000, le comité préparatoire d'un parti politique (Parti libéral, ci-après le «   PL   »), dont le requérant était membre, soumit au ministère de l'Intérieur une demande d'enregistrement de ce parti. Le ministère rejeta la demande d'enregistrement au motif que les statuts du PL étaient contraires à la loi sur les partis politiques, combinée avec la Constitution et la Charte des droits et libertés fondamentaux. Il estima notamment que le but du PL tendant à « l'annulation de la continuité juridique avec les régimes totalitaires » était contraire à la Constitution. Saisi d'un recours intenté par le comité préparatoire du PL, la Cour suprême confirma la décision ministérielle de rejet de la demande d'enregistrement et souscrivit pleinement à l'avis du ministère relatif au but politique consistant en « l'annulation de la continuité juridique avec les régimes totalitaires », lequel visait selon elle à éliminer les bases démocratiques de l'Etat. Par ailleurs, saisie par le requérant et par le comité préparatoire du PL, la Cour constitutionnelle estima que les décisions attaquées n'avaient pas porté atteinte à leurs droits constitutionnels et déclara leur recours manifestement mal fondé. En droit   : Le refus d'enregistrer PL constitue une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'association, ingérence qui était prévue par la loi sur les partis politiques ainsi que la Charte des droits et libertés fondamentaux et poursuivait un but légitime au sens de la Convention. Quant à savoir si l'ingérence litigieuse répondait à un besoin social impérieux, dans les statuts du PL figurait un projet politique visant à obtenir l'annulation de la continuité juridique avec les régimes totalitaires. Selon le requérant, ce but aurait dû être atteint par l'annulation de «   l'impunité de certains faits   » commis par les représentants du régime communiste, ce qui ne serait pas contraire à la Constitution. En l'espèce, il convient de tenir compte du contexte historique et politique. A cet égard, après le changement de régime en 1989, le législateur tchèque a adopté deux lois déclarant que le régime communiste violait constamment et systématiquement les droits de l'homme, les principes fondamentaux de l'Etat démocratique, les traités internationaux ainsi que ses propres lois, et qu'il poursuivait ses buts en commettant des infractions et en persécutant les citoyens. De plus, l'une de ces lois dispose que le délai de prescription ne courait pas, pour ce qui est des infractions restées impunies pour des raisons politiques, entre le 25 février 1948 au 29 décembre 1989. Or, vu l'âge des auteurs de ces infractions, cela équivaut à une imprescriptibilité de ces faits, en faveur de laquelle le PL voulait mener campagne. Dès lors, rien ne permet de constater que le parti n'entendait pas poursuivre ses buts à l'aide des moyens légaux et démocratiques, et que le changement de législation proposé était incompatible avec les principes démocratiques fondamentaux, d'autant que l'enregistrement du parti a été rejeté avant même qu'il n'ait eu le temps de mener une activité. Il faut rappeler à cet égard que le rejet de la demande d'enregistrement d'un parti est une mesure radicale qui ne peut s'appliquer qu'aux cas les plus graves. En l'absence de projet politique du PL de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et d'une invitation ou d'une justification de recours à la force à des fins politiques, le refus de l'enregistrer n'apparaît pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – Préjudice moral   : constat de violation suffisant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel