CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3010
- Date
- 7 décembre 2006
- Publication
- 7 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (déc.) - 17582/05 Décision 7.12.2006 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus d'enregistrer en tant que parti politique une association déclarant ouvertement ses liens avec un certain groupe ethnique   : irrecevable   Le requérant est le dirigeant du mouvement public «   Union nationale russe   ». Trois ans après l’enregistrement de ce mouvement en tant qu’organisation publique, certains de ses membres décidèrent de le transformer en un parti politique portant le même nom. La demande d’enregistrement du parti fut refusée car la loi sur les partis politiques interdit la création de partis politiques fondés, en particulier, sur une affiliation religieuse ou ethnique. Considérant le nom du parti, les juridictions internes estimèrent qu’il se fondait sur une affiliation ethnique en violation de la loi susmentionnée, même si les statuts et le programme du parti n’indiquaient pas que la protection des intérêts des Russes fût son principal objectif. Le requérant contesta en vain la constitutionnalité de la loi sur les partis politiques devant la Cour constitutionnelle russe, laquelle déclara que l’établissement de partis fondés sur une affiliation ethnique ou religieuse mettrait en péril la coexistence pacifique des nations et des religions au sein de la Fédération de Russie et porterait atteinte aux principes de laïcité et de l’égalité devant la loi. Irrecevable   : La décision litigieuse affecte directement le parti politique à la création duquel la transformation du mouvement public du même nom devait aboutir, et non le requérant lui-même en tant qu’individu. La Cour présumera néanmoins que le refus d’enregistrer le parti politique s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’association. Le requérant ne conteste pas que le nom de son parti politique traduit la promotion des intérêts d’un groupe ethnique particulier, les Russes. La Cour constitutionnelle russe a souligné le rôle spécifique des partis politiques russes, qui sont les seuls acteurs du processus politique à pouvoir nommer des candidats aux élections à tous les niveaux. Eu égard à l’importance de ce rôle, le législateur a interdit toute discrimination dans la possibilité d’adhérer à des partis politiques, notamment toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l’origine ethnique. En examinant les conséquences juridiques de l’enregistrement de partis politiques qui déclarent ouvertement leur affiliation à un certain groupe ethnique ou une certaine religion, la Cour constitutionnelle est à l’évidence partie du principe que l’établissement de tels partis serait incompatible avec la clause de non- discrimination contenue dans la loi sur les partis politiques. En effet, on peut difficilement concevoir qu’un parti défendant les intérêts d’un groupe ethnique ou d’une affiliation religieuse soit capable de représenter équitablement et convenablement les membres d’autres groupes ethniques ou les adhérents d’autres croyances. Dès lors, la mesure litigieuse, considérée à la lumière de la clause de non- discrimination, a servi à mettre en œuvre la garantie d’égalité consacrée par l’article 19 de la Constitution russe, et à assurer le traitement équitable des minorités dans le processus politique. Rappelant que la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la religion est une forme de discrimination raciale qui exige des autorités une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse, la Cour admet que la mesure litigieuse a été adoptée en raison d’un «   besoin social impérieux   ». Le statut juridique ou les activités du mouvement public «   Union nationale russe   » n’ont pas été affectés par le refus d’enregistrer ce parti. Il existait légalement depuis 1998 et ses activités ou le nombre de ses membres n’ont subi aucune restriction. L’interdiction d’une affiliation ethnique ou religieuse explicite est d’une portée limitée. Elle s’applique seulement aux partis politiques, et à aucun autre type d’organisation publique. La capacité du requérant à diriger une organisation publique, même fondée sur une affiliation ethnique, n’a pas été entravée. Dès lors, la liberté d’association du requérant n’a pas été en soi restreinte par l’Etat, seule sa capacité à nommer des candidats aux élections l’a été. Les Etats bénéficient d’une latitude considérable pour établir les critères de participation aux élections. La Cour Constitutionnelle russe a exposé les raisons qui l’ont amenée à conclure que, dans la Russie moderne, il serait dangereux de favoriser une concurrence électorale entre des partis politiques qui se fonderaient sur une affiliation ethnique ou religieuse. Eu égard au principe du respect des spécificités nationales en matière électorale, la Cour estime que ces raisons ne sont ni arbitraires ni déraisonnables. Dès lors, l’ingérence était proportionnée aux buts légitimes poursuivis   : manifestement mal fondée . Cf. Gorzelik c. Pologne [GC], arrêt du 17 février 2004, Note d’Information N° 61.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel