CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3014
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 14+P1-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 13378/05 Arrêt 12.12.2006 [Section IV] Article 14 Discrimination Discrimination prétendument subie par des membres d'une même famille vivant ensemble par rapport aux couples mariés ou liés par un partenariat civil au regard de l'obligation future de payer des droits de succession   : non-violation Article 34 Victime Requérantes pouvant se prétendre directement concernées par une loi successorale, eu égard à leur grand âge et à la très forte probabilité que l'une d'entre elles ait à payer des droits de succession à la mort de l'autre   : octroi de la qualité de victime Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Possibilité qu'une déclaration d'incompatibilité prononcée par un tribunal en vertu de l'article   4 de la loi de 1998 sur les droits de l'homme devienne un recours «   effectif   » s'il est prouvé à l'avenir qu'il existe une pratique ministérielle bien établie de donner effet à de telles déclarations [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 23 mai 2007] En fait   : Les requérantes, toutes deux octogénaires, sont deux sœurs célibataires qui ont vécu ensemble toute leur vie   ; depuis 30 ans, elles habitent dans une maison construite sur un terrain hérité de leurs parents. Chacune a rédigé un testament léguant tout son patrimoine à sa sœur. Elles craignent qu’au décès de l’une, l’autre soit contrainte de vendre la maison pour pouvoir s’acquitter des droits de succession. Selon la loi de 1984 sur les droits de succession, les droits à payer correspondent à 40 % de la valeur des biens d’une personne. Ce taux s’applique à tout montant supérieur à 285 000 GBP (environ 421 000 EUR) pour les transferts intervenant durant l’exercice fiscal 2006-2007 et à 300 000 GBP (près de 443   000   EUR) pour 2007-2008. Sont actuellement exonérés les biens transmis du défunt à son conjoint ou à son «   partenaire civil   » (catégorie instaurée par la loi de 2004 sur le partenariat civil, qui vise les couples dont les deux partenaires sont du même sexe, mais non les membres d’une même famille qui vivent ensemble). En droit Recevabilité   : Eu égard à l’âge avancé des requérantes et à la très forte probabilité selon laquelle l’une d’elles sera soumise à des droits de succession lors du décès de l’autre, les intéressées peuvent prétendre subir directement les effets de la législation litigieuse en matière de succession. La Cour estime que les requérantes, avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, n’étaient pas tenues en vertu de l’article 4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme d’engager une action en vue d’obtenir une déclaration d’incompatibilité, recours qui dépend du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif et que la Cour a déjà jugé ineffectif pour cette raison. Elle estime toutefois possible qu’à l’avenir des indications sur une pratique ancrée et établie consistant pour les ministres à donner effet aux déclarations d’incompatibilité rendues par les tribunaux puissent suffire à la convaincre du caractère effectif de la procédure. Étant donné que les intéressées subissent directement les effets d’une disposition du droit national et qu’il n’y a pas de voie de recours interne qu’elles auraient dû épuiser, le délai de six mois prévu par l’article 35 §   1 ne s’applique pas. Applicabilité de l’article 14   : la Cour juge très probable que la sœur survivante sera amenée à payer des droits sur les biens que les deux requérante possèdent en commun. L’obligation de s’acquitter de droits et taxes sur les biens existants relevant de l’article   1 du Protocole n°   1, l’article   14 trouve à s’appliquer. Fond   : Les requérantes affirment être, quant aux droits de succession, dans une situation comparable ou analogue à celle de conjoints ou partenaires civils vivant ensemble. Le gouvernement britannique allègue quant à lui qu’il n’y a pas de véritable analogie, dès lors que le lien existant entre les requérantes tient à la naissance et non à une décision de se lier de façon formelle et reconnue par la loi. Pour la Cour, à supposer que les requérantes puissent être comparées à un couple marié ou à un partenariat civil pour les questions d’héritage, la différence de traitement n’est pas incompatible avec l’article   14. Aux fins de l’octroi de prestations sociales, la différence de traitement entre, d’une part, une requérante célibataire ayant eu une relation durable avec un défunt et, d’autre part, une veuve placée dans la même situation est justifiée car le mariage demeure une institution largement reconnue comme conférant un statut particulier à ceux qui s’y engagent. La Cour admet l’argument du Gouvernement selon lequel l’exonération de droits de succession accordée aux époux et aux partenaires civils poursuit un but légitime, à savoir la volonté de favoriser les unions hétérosexuelles ou homosexuelles stables et engagées en offrant au survivant une certaine sécurité financière après le décès de son conjoint ou partenaire. En son article   12, la Convention protège expressément le droit au mariage, et la Cour a déclaré maintes fois que l’orientation sexuelle est une notion relevant de l’article 14 et que les différences fondées sur ce critère doivent être justifiées par des raisons particulièrement graves. On ne saurait reprocher à l’Etat de mener par le biais de son régime fiscal une politique visant à promouvoir le mariage, ni d’offrir aux couples homosexuels stables les avantages fiscaux correspondant au mariage. Pour déterminer si les moyens employés étaient proportionnés au but poursuivi, et en particulier s’il était objectivement et raisonnablement justifié de refuser à des sœurs qui cohabitent l’exonération de droits de succession qui est accordée au conjoint ou partenaire civil survivant, la Cour est attentive à la fois à la légitimité des objectifs de politique sociale qui sous-tendent l’exonération et à l’ample marge d’appréciation qui s’applique en la matière. Pour être viable, tout système fiscal doit recourir à l’établissement de grandes catégories permettant de distinguer différents groupes de contribuables. Inévitablement, la mise en œuvre d’un tel système engendredes situations marginales et des cas individuels difficiles ou injustes, et il appartient au premier chef à l’Etat de déterminer comment réaliser au mieux l’équilibre entre le recouvrement de l’impôt et la poursuite d’objectifs sociaux. Cependant, la question centrale qui se pose au regard de la Convention n’est pas de savoir si l’on aurait pu retenir des critères différents aux fins de l’exonération en cause, mais de savoir si le système effectivement choisi par le législateur – un système que accorde aux époux ou partenaires civils un traitement fiscal différent de celui réservé à d’autres personnes vivant ensemble, même dans le cadre d’une relation stable et durable – dépasse ou non une marge d’appréciation acceptable. Dans les circonstances de l’espèce, le Royaume-Uni ne saurait passer pour avoir excédé l’ample marge d’appréciation dont il jouit, et la différence de traitement quant à l’exonération de droits de succession est raisonnablement et objectivement justifiée aux fins de l’article   14. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel