CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3018
- Date
- 21 décembre 2006
- Publication
- 21 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Violation de P4-2;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 55565/00 Arrêt 21.12.2006 [Section I] article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de choisir sa résidence Interdiction absolue faite à une personne ayant eu accès à des «   secrets d'Etat   » de se rendre à l'étranger pendant une longue période   : violation   En fait   : En 1977, le requérant commença à travailler pour une société d'Etat, Radouga, qui concevait des dispositifs dans le domaine aérospatial. Pendant la période où il fut employé par Radouga, l'intéressé signa plusieurs engagements de non-divulgation des informations classifiées. Son contrat de travail du 16   mai 1989 comprenait également la déclaration suivante   : « J'ai été informé de l'interdiction qui m'est faite de me rendre à l'étranger, sauf quand les lois et règlements pertinents m'y autorisent (...) » Cependant, le dernier contrat signé par lui, le 31 janvier 1994, ne contenait aucune déclaration sur une quelconque interdiction de voyager à l'étranger. Le 20 août 1996, le requérant démissionna, remettant à Radouga tous les documents confidentiels qu'il avait en sa possession. Début 1997, le père du requérant, qui vivait en Allemagne, tomba malade. En vue de lui rendre visite, le requérant demanda au service des passeports et visas de la direction de l'Intérieur de Doubna un « passeport étranger ». Le service des passeports et visas indiqua au requérant que sa demande ne pouvait être accueillie avant 2001. Le requérant saisit également le tribunal de Moscou, lequel releva que requérant avait signé plusieurs engagements de ne pas divulguer des secrets d'Etat, et que l'engagement de 1989 contenait également une clause restreignant le droit de l'intéressé de quitter le pays. Après examen d'un rapport concernant les secrets d'Etat dont le requérant avait connaissance, le tribunal constata que par le passé l'intéressé avait eu accès à des documents top secret. Le tribunal conclut que la restriction au droit du requérant de quitter la Russie jusqu'au 14 août 2001 était régulière et justifiée. Cette décision fut confirmée en appel. Le 25   octobre 2001, le requérant obtint un passeport étranger et partit ultérieurement résider aux Etats-Unis. En droit   : Le droit du requérant de quitter son propre pays a été restreint d'une manière équivalant à une ingérence au sens de l'article   2 du Protocole n o 4 et que la restriction litigieuse était prévue par la loi. Quant à la nécessité de cette ingérence, il convient de relever que le requérant a remis à son employeur tous les documents confidentiels qu'il avait en sa possession au terme de son contrat de travail, avant de solliciter un passeport étranger. Par ailleurs, le but du déplacement à l'étranger qu'il projetait était purement privé – il souhaitait rendre visite à son père, qui était souffrant – et n'avait aucun rapport avec son précédent emploi. Or, le droit russe concernant les déplacements internationaux des personnes ayant accès à des secrets d'Etat impose une restriction absolue à leur droit de quitter la Russie, quels que soient le but ou la durée du déplacement. En conséquence, le contrôle par les autorités internes s'est limité à l'examen du point de savoir si les informations auxquelles le requérant avait eu accès dans le passé revêtaient toujours un caractère sensible. Aucun de ces organes n'a examiné si la restriction au droit de l'intéressé de voyager à l'étranger à des fins privées était toujours nécessaire ou si une mesure moins restrictive pouvait être appliquée. De plus, le Gouvernement n'a pas indiqué en quoi la restriction absolue à la capacité du requérant à se rendre à l'étranger servait les intérêts de la sécurité nationale. Or il faut rappeler qu'à l'époque où la restriction a été conçue, l'Etat était en mesure de contrôler la transmission d'informations vers le reste du monde, en combinant des restrictions sur la correspondance dans les deux sens, la prohibition des déplacements à l'étranger et de l'émigration vers d'autres pays, et l'interdiction des contacts non surveillés avec des étrangers dans le pays même. Toutefois, dès lors que l'interdiction des contacts personnels avec des étrangers a été levée et que la correspondance n'est plus soumise à la censure, la nécessité d'imposer des restrictions aux voyages à l'étranger à des fins privées des personnes ayant connaissance de « secrets d'Etat » devient moins évidente. Dans ces conditions, dans la mesure où l'interdiction faite au requérant de se rendre à l'étranger dans un but privé visait à empêcher l'intéressé de communiquer des informations à des ressortissants étrangers, pareille restriction, dans le contexte d'une société démocratique moderne, ne remplit pas la fonction de protection qui lui était dévolue dans le passé. Du reste, la mention expresse dans l'avis de l'Assemblée parlementaire relatif à la demande d'adhésion de la Russie de l'engagement de l'Etat russe de mettre fin à cette limitation indique que l'Assemblée jugeait cette restriction incompatible avec l'adhésion au Conseil de l'Europe. Toutefois, l'engagement de la Russie de lever cette restriction n'a pas été suivi d'effet et les dispositions pertinentes du droit interne sont demeurées en vigueur. A cet égard, la plupart des Etats membres n'ont jamais eu une restriction comparable dans leur législation, et beaucoup d'autres l'ont supprimée durant les processus de réforme démocratique. Enfin, il est remarquable que la restriction au droit du requérant de quitter son pays a été imposée pendant une longue période – cinq ans après le terme de son contrat de travail – alors que cette limitation n'était pas explicitement mentionnée dans l'engagement de 1994. Les conséquences de cette mesure ont été particulièrement lourdes pour le requérant, eu égard au fait qu'il n'a pas pu se rendre à l'étranger depuis sa prise de fonctions en 1977, soit 24 ans au total. Partant, la restriction au droit du requérant de quitter son propre pays n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   – 3 000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3018
Données disponibles
- Texte intégral