CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3020
- Date
- 9 novembre 2006
- Publication
- 9 novembre 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Liberté physique;Sûreté);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 91 Novembre 2006 Loulouïev et autres c. Russie - 69480/01 Arrêt 9.11.2006 [Section I] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Enlèvement et homicide d'un civil commis en Tchétchénie par des agents de l'Etat russe et insuffisance de l'enquête pénale y relative   : violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Angoisse et désespoir ressentis par les requérants en raison de la disparition de leur parente et de l'ineffectivité de l'enquête y relative   : violation Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Angoisse et désespoir ressentis par les requérants en raison de la disparition de leur parente et de l'ineffectivité de l'enquête y relative   : violation En fait   : Les dix requérants sont des membres de la famille de Noura Loulouïeva. En juin 2000, celle-ci se rendit au marché, dans la partie nord de Grozny, où des militaires portant des tenues de camouflage, des masques et des mitraillettes l’appréhendèrent avec deux cousines et les firent monter à bord d’un véhicule blindé de transport de troupes. Lorsque la police arriva sur les lieux et tenta de s’interposer, les militaires se mirent à tirer en l’air à la mitraillette, puis s’en allèrent dans leurs véhicules. L’adjoint au chef de l’administration du district était également présent sur les lieux. Il tenta d’interroger les militaires au sujet de leur mission sur le marché, mais il s’entendit seulement répondre que les militaires «   accomplissaient en toute légalité une opération spéciale   ». Après avoir reçu cette explication, les responsables de l’administration locale quittèrent les lieux. Les requérants recherchèrent Noura Loulouïeva et ses cousines, appelant fréquemment les autorités et les procureurs à divers niveaux. Ils se rendirent en outre personnellement dans des centres de détention et dans des prisons en Tchétchénie et dans le Caucase du Nord. Le mari de Noura Loulouïeva se vit accorder la qualité de victime dans la procédure concernant l’enlèvement. Entre juin 2000 et le début de 2006, l’enquête fut ajournée et rouverte au moins à huit reprises. En 2001, la rumeur se répandit qu’un charnier avec 47 corps avait été découvert dans la banlieue de Grozny, à moins d’un kilomètre du quartier général des forces militaires russes en Tchétchénie. Les proches de Noura Loulouïeva identifièrent trois corps comme étant ceux de Noura Loulouïeva et de ses deux cousines grâce aux boucles d’oreilles et aux vêtements. Un certificat médical de décès qui indiquait que Noura Loulouïeva avait été tuée en juin 2000 fut délivré. Un rapport d’autopsie établissait que le décès de l’intéressée avait été provoqué par une fracture multiple du crâne. L’enquête est toujours en cours. Elle n’a pas encore permis d’identifier les personnes ou le détachement militaire responsables de l’enlèvement et du meurtre de Noura Loulouïeva et des autres victimes, et nul n’a à ce jour été inculpé. En droit   : Article 2 – Défaut de protection du droit à la vie – Si le Gouvernement dément que des militaires fédéraux aient été impliqués dans le meurtre de Noura Loulouïeva il ne conteste aucun des faits spécifiques allégués par les requérants dans leur version de la disparition et du décès de leur proche. La Cour juge donc établi que l’arrestation de Noura Loulouïeva a coïncidé avec une opération spéciale de sécurité menée par des militaires fédéraux. Rien dans les éléments de preuve ne suggère que des troupes paramilitaires illégales aient joué un rôle dans l’incident. A tous les stades de la procédure interne, les autorités sont parties du principe qu’il y avait un lien entre l’enlèvement de Noura Loulouïeva et le décès de celle-ci. La découverte du corps de l’intéressée au milieu des corps des autres personnes avec lesquelles elle avait été séquestrée constitue également une forte indication que son décès s’est inscrit dans la même séquence événementielle que son arrestation. Le fait que les corps portaient des vêtements identiques à ceux que portaient les personnes en question le jour de leur arrestation ne fait que corroborer cette conclusion. Dès lors, il existe un faisceau d’indices qui atteint le niveau que requiert la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   » et qui justifie que les autorités russes soient jugées responsables du décès de Noura Loulouïeva. Conclusion   : violation (unanimité). Caractère inadéquat de l’enquête – Les autorités ont immédiatement eu connaissance de l’arrestation de Noura Loulouïeva, puisque des policiers et un représentant de l’administration locale étaient présents sur les lieux. Ils n’étaient pas intervenus car ils croyaient à l’époque assister à une arrestation légale opérée par un organe de maintien de l’ordre compétent, bien que les militaires eussent refusé de décliner leur identité ou de dire pour le compte de quel organe ils opéraient. Dans ces conditions, la police aurait à tout le moins dû vérifier aussi rapidement que possible quelle autorité avait, le cas échéant, appréhendé les femmes disparues, et si l’action n’avait pu être attribuée à aucune autorité officielle, ouvrir une enquête sans plus tarder. Or, nonobstant les fréquentes demandes des requérants, les premières investigations officielles menées n’eurent lieu que deux semaines après les faits et une procédure pénale ne fut ouverte que vingt jours après la disparition litigieuse. La Cour ne voit aucune explication plausible susceptible de justifier des délais aussi longs dans une situation où il était vital d’agir avec promptitude. De surcroît, au cours de l’enquête pénale, les démarches les plus élémentaires ne furent accomplies qu’avec retard et les instructions plusieurs fois réitérées du procureur demeurèrent sans effet. Bien que les témoins eussent indiqué l’immatriculation du véhicule militaire, aucune tentative n’a été faite pour le retrouver jusqu’à ce que la Cour le demande. Le Gouvernement n’a soumis à la Cour aucune information laissant apparaître que la découverte du charnier en question ait débouché sur des investigations supplémentaires autres que l’identification et l’examen médicolégal des corps. Enfin, les requérants ne se sont vu accorder la qualité de victimes qu’après l’écoulement d’un délai considérable   ; même après cela, ils ne reçurent que de manière épisodique et parcimonieuse des informations relatives à la progression de l’enquête. Dès lors, les autorités sont restées en défaut de mener une enquête pénale effective au sujet des circonstances ayant entouré la disparition et le décès de Noura Loulouïeva. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 – Concernant Noura Loulouïeva – La description des lésions constatées sur le corps de Noura Loulouïeva par les experts médicolégaux ne permet pas à la Cour de conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressée a été torturée ou soumise à des sévices avant son décès. Conclusion   : non-violation (unanimité). Concernant les requérants – La découverte du corps de Noura Loulouïeva fut précédée d’une période de dix mois d’enquête durant laquelle l’intéressée était simplement portée disparue. On peut donc clairement distinguer une période pendant laquelle les requérants ont subi l’incertitude, l’angoisse et la détresse spécifiquement liées au phénomène des disparitions, ce qui est attesté par les nombreux efforts déployés par eux pour inciter les autorités à agir, ainsi que par toutes leurs démarches pour retrouver Noura Loulouïeva et ses cousines. L’état d’incertitude a été aggravé par l’impossibilité pour les intéressés de suivre les progrès de l’enquête. La manière dont les griefs des requérants ont été traités est constitutive d’un traitement inhumain. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 – Il a été établi que Noura Loulouïeva fut arrêtée par des autorités de l’Etat en juin 2000 et qu’elle ne fut plus jamais revue vivante après son arrestation. Le Gouvernement n’a soumis aucune explication pour l’arrestation et n’a fourni aucun document substantiel du dossier de l’enquête menée au plan interne au sujet de l’arrestation de l’intéressée. Celle-ci a fait l’objet d’une détention non reconnue complètement dénuée des garanties prévues à l’article 5 et les autorités sont restées en défaut de prendre avec promptitude les mesures propres à protéger l’intéressée contre le risque de disparition. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour estime également qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article   2. Article 41 – 4   850   EUR pour dommage matériel, la somme devant être versée au fils de Noura Loulouïeva pour le compte de tous les requérants   ; 12   000   EUR pour chacun des enfants de l’intéressée pour préjudice moral   ; 10   000   EUR aux parents de l’intéressée pour dommage moral et 2   000   EUR à chacun des frères de l’intéressée pour dommage moral. Pour plus de précisions, voir le communiqué de presse n o 675. Voir également Imakayeva c. Russie , n o 7615/02, arrêt du 9 novembre 2006 (sous l’article 8 «   domicile   ») et le communiqué de presse n o 676.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3020
Données disponibles
- Texte intégral