CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3042
- Date
- 23 novembre 2006
- Publication
- 23 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Finlande [GC] - 73053/01 Arrêt 23.11.2006 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Procédure relative à l'imposition d'une majoration d'impôt   : article   6 §   1 applicable Audience publique Tenue d'une audience Majoration d'impôt infligée en l'absence d'audience   : non-violation En fait : Un centre des impôts infligea à l’intéressé une majoration d’impôt équivalant à 10 % du montant de l’impôt dont celui-ci fut reconnu   redevable. La somme prélevée au titre de la majoration en question s’élevait à 1   836 marks finlandais, soit 300 euros environ. Pour imposer cette majoration au requérant, le centre des impôts s’était fondé sur le fait que les déclarations de TVA fournies par l’intéressé pour les exercices 1994-1995 étaient incomplètes. Le requérant interjeta appel auprès d’un tribunal administratif de première instance, sollicitant son audition, celle de l’inspectrice des impôts chargée de son dossier ainsi que celle d’un expert. Ayant invité l’intéressé et l’inspectrice à lui présenter des observations écrites, la juridiction administrative jugea qu’il n’y avait manifestement pas lieu de tenir une audience en l’affaire au motif que les deux parties avaient communiqué par écrit toutes les informations nécessaires. Le requérant sollicita en vain l'autorisation de faire appel du jugement en question. En droit   : Article 6 § 1 Applicabilité – Bien que la majoration d’impôt infligée à l’intéressé relève de la législation fiscale, cette mesure était fondée sur une norme poursuivant un but à la fois préventif et répressif. L’infraction reprochée au requérant revêt un caractère «   pénal   » au sens de l’article   6. Conclusion   : l’article 6 s’applique en l’espèce (treize voix contre quatre). Observation – Le requérant avait demandé la tenue d’une audience pour pouvoir contester la fiabilité et l’exactitude du rapport d’inspection en interrogeant l’inspectrice chargée de son dossier et en s’appuyant sur le témoignage favorable d’un expert de son choix.   Il considérait en effet que l’inspectrice avait interprété de manière erronée les dispositions pertinentes de la loi applicable et qu’elle avait fait un compte rendu inexact de sa situation financière. Il apparaît donc que les motifs pour lesquels l’intéressé sollicitait une audience étaient en grande partie liés à la contestation du bien-fondé de l’évaluation de l’impôt dont on l’estimait redevable – qui échappe en elle-même au champ d’application de l’article 6 – même si se posait aussi la question de savoir si la comptabilité de son entreprise présentait des irrégularités d’une gravité telle que la majoration d’impôt qui lui avait été infligée était justifiée. Le tribunal administratif, qui avait invité l’inspectrice à lui communiquer des observations écrites devant être suivies d’un rapport établi par un expert du choix du requérant, avait estimé que, vu les circonstances de la cause, la tenue d’une audience était manifestement superflue car les informations fournies par l’intéressé lui-même constituaient une base suffisante pour l’examen des faits de l’espèce. La Cour ne doute pas qu’une procédure écrite puisse souvent se révéler plus efficace qu’une procédure orale pour le contrôle de l’exactitude des déclarations de situation patrimoniale faites par les contribuables ainsi que de l’existence et de la régularité des justificatifs produits. Elle n’est pas convaincue par la thèse du requérant selon laquelle se posaient en l’espèce des questions de crédibilité appelant un débat sur les éléments de preuve ou une audition contradictoire de témoins et juge pertinent l’argument du Gouvernement selon lequel tous les points de fait et de droit susceptibles de surgir dans cette affaire pouvaient être examinés et tranchés de manière adéquate sur la base des écritures des parties. La Cour relève en outre que l’intéressé ne s’est pas vu refuser la possibilité de solliciter la tenue d’une audience, même s’il   appartenait aux tribunaux de se prononcer sur la question de savoir si pareille mesure était nécessaire, et que le tribunal administratif a motivé son refus de la considérer comme telle. Elle observe également que la somme en jeu était minime. L’intéressé ayant eu amplement l’occasion de présenter par écrit ses moyens de défense et de répondre aux conclusions des autorités fiscales, la Cour estime que les exigences d’équité ont été satisfaites et que, eu égard aux circonstances particulières de la cause, elles n’impliquaient pas la tenue d’une audience. Conclusion : non-violation de l’article 6 § 1 (quatorze voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel