CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3048
- Date
- 9 novembre 2006
- Publication
- 9 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 91 Novembre 2006 Tavlı c. Turquie - 11449/02 Arrêt 9.11.2006 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de rouvrir une procédure en contestation de paternité au motif que le progrès scientifique (test d'ADN) n'est pas une condition de réouverture   : violation   En fait   : Peu après que sa femme eut donné naissance à un enfant, le requérant, qui avait des doutes quant à sa paternité, engagea une action en désaveu. Il fut toutefois débouté, le tribunal s’étant en particulier appuyé sur les résultats d’une analyse de sang qui permit de conclure qu’il pouvait être le père de l’enfant et sur le fait que l’enfant était né pendant le mariage. Lorsque les tests ADN devinrent plus fréquents, le requérant se soumit à un tel test qui établit qu’il ne pouvait pas être le père. Invoquant ces résultats, l’intéressé sollicita l’annulation de la décision judiciaire et un réexamen de l’affaire. Bien que la fiabilité du test fût incontestable, le tribunal rejeta la demande du requérant. Il déclara que pour rouvrir la procédure les nouveaux éléments obtenus devaient avoir existé au moment de la procédure initiale et avoir été rendus inaccessibles par une raison de force majeure. Or les progrès scientifiques ne pouvaient être considérés comme une force majeure. En droit   : Le Gouvernement n’a pas expliqué pourquoi il était «   nécessaire dans une société démocratique   » d’écarter la demande de réouverture de la procédure formulée par le requérant, nonobstant les difficultés techniques de la réalisation de tests ADN en 1982, lorsque l’intéressé a initialement introduit son action en désaveu de paternité. Tout comme le requérant a le droit légitime d’avoir au moins la possibilité de contester la paternité d’un enfant qui, d’après des preuves scientifiques, n’est pas le sien, l’enfant a un intérêt à connaître l’identité de son père biologique. L’impossibilité pour le requérant de contester sa paternité car les progrès scientifiques ne pouvaient constituer, d’après le code civil, un motif de réouverture de la procédure, n’est pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Les juridictions nationales doivent interpréter la législation en vigueur à la lumière des progrès scientifiques et de leurs répercussions sociales. Conclusion   – violation (unanimité). Article 41 – 5   000   EUR pour préjudice moral. Voir également Mizzi c. Malte (n° 26111/02, 12 janvier 2006), Note d'Information n° 82.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel