CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3058
- Date
- 9 novembre 2006
- Publication
- 9 novembre 2006
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Liberté physique;Sûreté;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile);Violation de l'article 13+5-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 5-1 - Privation de liberté;Liberté physique;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 91 Novembre 2006 Imakaïeva c. Russie - 7615/02 Arrêt 9.11.2006 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Perquisition et saisie effectuées en Tchétchénie par des agents de l'Etat russe sans aucune autorisation ni garantie   : violation Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Refus répété du gouvernement de fournir les documents demandés par la Cour : manquement à se conformer à l’article 38 En fait   : La requérante allègue que son fils a disparu après avoir été arrêté par des militaires en décembre 2000. Elle est sans nouvelles de lui depuis lors. Les témoins oculaires décrivirent les personnes ayant procédé à l’enlèvement comme étant des «   membres de l’armée   », qui avaient utilisé des véhicules militaires, et déclarèrent que l’enlèvement s’était produit à proximité immédiate d’un barrage routier tenu par des militaires. La requérante et son mari commencèrent à s’adresser à des procureurs pour obtenir des nouvelles de leur fils. Ils se rendirent aussi dans des centres de détention et dans des prisons en Tchétchénie et dans le Caucase du Nord. En janvier 2001, une enquête pénale fut ouverte au sujet de l’enlèvement présumé du fils. En juillet 2002, la requérante se vit reconnaître la qualité de victime. En octobre 2005, l’enquête établit que le fils de l’intéressée avait été arrêté par un groupe de personnes armées en décembre 2000. Il n’avait pas été possible de déterminer ce qu’il était ensuite advenu de lui. En juin 2002, une vingtaine de militaires en tenues de camouflage firent irruption chez la requérante et perquisitionnèrent son domicile sans mandat. Ils confisquèrent un certain nombre d’objets et obligèrent le mari de la requérante à les suivre. Cette dernière et trente témoins fournirent des descriptions détaillées de certains des militaires qui avaient dirigé l’opération et les numéros d’immatriculation des véhicules militaires utilisés. Ils soulignèrent que, le même soir, quatre autres hommes du même village avaient été arrêtés par le même groupe de militaires. Par la suite, ils avaient vu l’un de ces véhicules garé devant le bureau du commandant du district. La requérante est sans nouvelles de son mari depuis lors. En juillet 2002, l’enquête établit que celui-ci n’avait pas été arrêté par un organe de maintien de l’ordre. En juillet 2004, l’enquête fut close au motif qu’il n’y avait pas eu enlèvement et que le mari de l’intéressée avait en fait été régulièrement arrêté par des militaires car il était soupçonné d’avoir participé aux activités de l’un des groupes de bandits actifs dans le district. Le mari de la requérante avait par la suite été relâché   et le fait que son absence se fût poursuivie était sans rapport avec son arrestation. La requérante se vit retirer sa qualité de victime étant donné qu’elle n’avait subi aucun dommage matériel ou moral. Une nouvelle enquête pénale fut ouverte en novembre 2004 et suspendue en février 2005. En droit   : Article 8 – Aucun mandat de perquisition ne fut présenté à la requérante pendant la fouille de sa maison et on ne lui donna aucun détail sur ce qui était recherché. De plus, il apparaît qu’aucun mandat n’avait en fait été préparé. Le Gouvernement n’a pu fournir aucun renseignement sur les motifs de la perquisition ni donner de précisions sur les objets saisis au domicile de la famille, car ceux-ci auraient prétendument été détruits. Il invoque la loi sur la suppression du terrorisme, mais cela ne saurait remplacer une autorisation individuelle de perquisition définissant le but et la portée de l’opération et rédigée conformément aux dispositions légales pertinentes. Les dispositions de cette loi ne sauraient passer pour créer une dérogation permettant tout type de restriction aux droits personnels pendant une durée indéterminée et sans limite claire encadrant les actions des forces de sécurité. Il est encore plus douteux que ces dispositions aient été appliquées dans le cas de la requérante étant donné que le Gouvernement n’a pu indiquer quel type d’opération anti-terroriste se serait déroulée le 2 juin 2002, quel service l’aurait menée, dans quel but, etc. De plus, pendant plus de deux ans après les événements, diverses autorités de l’Etat ont nié qu’une telle opération ait en fait eu lieu. La Cour est une fois encore frappée par le fait que les fonctionnaires ayant participé aux événements refusent de rendre compte de leurs actes ou de reconnaître leur responsabilité directe. En conclusion, la perquisition et la saisie effectuées au domicile de la requérante sans aucune autorisation ni garantie n’étaient pas «   prévues par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 38 § 1 – La Cour a invité à plusieurs reprises le Gouvernement à lui soumettre des copies des dossiers des enquêtes ouvertes sur la disparition des proches de la requérante. Pour la Cour, les éléments de ces dossiers sont essentiels pour l’établissement des faits. Or le Gouvernement a refusé de produire des documents et de divulguer des détails sur la conduite de l’enquête   ; il a invoqué la loi sur la suppression du terrorisme et le fait que le dossier renfermait des secrets d’Etat dont la divulgation serait contraire au code de procédure pénale. La Cour juge ces motifs totalement insuffisants. Rappelant l’importance de la coopération d’un gouvernement défendeur à la procédure menée au titre de la Convention et consciente des difficultés liées à l’établissement des faits dans les affaires de ce type, la Cour conclut que le Gouvernement a failli à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 38 § 1. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation des articles 2, 3 et 5, ainsi que de l’article 13 (combiné avec les articles 2 et 3). Article 41 – 20   000 EUR pour dommage matériel et 70   000 EUR pour préjudice moral. Pour plus de précisions, voir le communiqué de presse n° 676. Voir également Lolouïev c. Russie , n° 69480/01, arrêt du 9 novembre 2006, communiqué de presse n°   675, et sous l’angle de l’article 2 «   recours à la force   ».   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3058
Données disponibles
- Texte intégral